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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 juin 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q5M
N° Minute :
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [H]
né le 21 Mars 1955 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
*****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du [Localité 2] en date du 13 juillet 2022 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 04 mai 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 03 octobre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 13 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 17 juin 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître IMPERIAL Bénédicte, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué avoir 70 ans. Lui ça va, mais il ne veut pas rester enfermer. Il veut sortir le matin. Ça fait 4 ans qu’il est connu. Il n’a pas eu de visite. Il n’en veut pas. Il a une copine qui est en Charente. Il a habité au grand parc. Ça fait 3 fois qu’on le ré-hospitalise. Il prend son traitement. Il est sur un banc des fois et pense. Il sollicitait une permission pour aller à la poste demain pour un problème de chèque.
Son conseil indique qu’il vit très mal cette hospitalisation. Ça fait plusieurs années qu’il est hospitalisé sans son consentement. Il a du mal avec le CMP, il ne se sent pas être en sécurité et là où il réside, car il y a des racailles. Il n’a jamais été en rupture de traitement, il ne se présente pas au CMP mais il y a des consultations régulières par téléphone. Il veut que cette hospitalisation se termine. Il est pleinement en capacité de prendre son traitement à son domicile, et il a une démarche à pour un chèque sur lequel il veut faire opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [D] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois ainsi que des idées délirants de persécution de mécanisme intuitif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une conscience partielle des troubles et d’une réticence dans la reprise d’un traitement psychotrope.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [H] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [H]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q5M
M. [M] [H]
Ordonnance en date du 18 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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