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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, VYV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01096 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIWR
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [F] [C] C/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDERESSE
HARMONIE MUTUELLE, Groupe VYV, mutuelle immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, puis prorogé au 23 octobre 2025, et prorogé au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
A l’occasion de la souscription de deux emprunts immobiliers, Monsieur [F] [C] a adhéré en mars 2017 à un contrat d’assurance groupe emprunteur souscrivant des garanties « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale » selon une quotité de 80 %.
Après avoir été hospitalisé du 15 mars 2018 au 15 avril 2018 et avoir été placé en arrêt de travail du 22 décembre 2018 au 18 février 2019, Monsieur [F] [C] a été examiné successivement par le Docteur [R] [O] le 1er août 2019, puis par le Docteur [S] [E] le 7 avril 2021 et le 9 mars 2022.
A la suite de ce dernier examen, la société Harmonie Mutuelle a informé son assuré, par courrier du 25 mars 2022, ne pas pouvoir procéder à son indemnisation, les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité permanente totale n’étant, selon elle, pas réunies.
Monsieur [F] [C], ayant contesté cette décision, a été examiné par le Docteur [Z] [T] le 3 février 2023, puis le 25 janvier 2024 par le Docteur [M] [P].
A la suite de la réception du rapport de ce dernier, la société Harmonie Mutuelle a estimé que l’état de Monsieur [F] [C] entrait dans le champ d’application de la garantie invalidité permanente totale à compter du 25 janvier 2024.
Monsieur [F] [C] soutient que la garantie devait prendre effet dès le 25 août 2021 au regard des conclusions du Docteur [M] [P].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner en référé la société Harmonie Mutuelle pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
La cause a été entendue lors de l’audience du 4 septembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [C] maintient sa demande d’expertise, ne s’oppose pas au complément de mission proposé par la défenderesse et sollicite que les frais d’expertise soient partagés par moitié entre les parties.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Harmonie Mutuelle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale aux frais du demandeur, en sollicitant que la mission de l’expert soit définie au regard des conditions contractuelles, l’expert devant se référer aux définitions des garanties et aux stipulations contractuelles liant les parties.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux regard des compte-rendus d’examen médicaux versés aux débats et du désaccord persistant entre les parties sur la date d’effet de la garantie, Monsieur [F] [C] justifie d’un motif légitime à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine notamment à quelle date l’invalidité permanente totale doit lui être reconnue conformément aux stipulations de la police d’assurance souscrite.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. En outre, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il convient de laisser le coût des frais d’expertise à Monsieur [F] [C], dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée. En effet, cette expertise judiciaire est sollicitée et ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et non sur le fondement de la clause d’arbitrage stipulée au contrat, invoquée par le demandeur à ce titre, dont il n’est pas justifié des conditions de mise en œuvre, à défaut notamment de démonstration d’un désaccord entre deux experts respectivement désignées par l’une et l’autre des parties.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [C] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [B] [D]
E-mail : [Courriel 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél. fixe : 0130215566
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [F] [C], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ procéder à l’examen clinique en formulant une discussion médico-légale en vue d’établir un avis pronostic sur la réalité et la durée probable de l’incapacité temporaire totale ou partielle, l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; déterminer la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’état d’incapacité ;
3/ fournir tous éléments techniques permettant de déterminer si la maladie ou l’accident entre dans les cas d’exclusions ou de réserves contractuelle ;
4/ déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
5/ déterminer à quelle date l’état d’invalidité permanente totale peut être reconnu en conformité avec la définition de la garantie et les stipulations contractuelles qui lient les parties ;
6/ préciser si l’état de santé de l’assuré permet une reprise d’activité totale ou partielle dans la même profession ou une autre; préciser si l’assuré est apte aux activités physiques habituelles à sa profession, aux activités de gestion de son entreprise, à la direction du personnel ;
Disons que l’expert devra, pour accomplir sa mission, se référer à la définition de la garantie et aux stipulations contractuelles qui lient les parties ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [C] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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