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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 17 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM de la Meuse |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRIB
JUGEMENT
DU :
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le 17 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 17 mars 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[Y] [J], représentée par Mme [P] [G], ès qualité de tutrice, suivant jugement du 8 Avril 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de VERDUN
[Adresse 2]
[Localité 2]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[N] [R]
ETG 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour créanciers :
[Y] [J], représentée par Mme [P] [G], ès qualité de tutrice, suivant jugement notifié du 8 Avril 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de VERDUN
[Adresse 2]
[Localité 2]
CPAM de la Meuse
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [1]
Plate forme de services centralisés – Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Z] [Q], demandeur à injonction de payer, défendeur à opposition
[Adresse 6]
[Localité 2]
[2]
Gestion du Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
SGC [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société [4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 10 février 2026 et mise en délibéré le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 12 août 2025, M. [N] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 25 novembre 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [Y] [J] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 décembre 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [P] [G], tutrice de Mme [Y] [J], au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2025 au secrétariat de la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [P] [G], tutrice de Mme [Y] [J], comparante en personne, a maintenu son recours.
Elle a exposé que M. [N] [R] a accumulé une dette locative depuis l’année 2021, alors qu’il percevait un revenu salarié suffisant et qu’il avait demandé une aide auprès du fonds de solidarité logement. Elle a indiqué que le débiteur n’a pas respecté un plan d’apurement pour le paiement de sa dette. Elle a fait valoir qu’il n’ a pas cherché un logement de taille plus modeste. Elle a considéré que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il est âgé de 51 ans et n’a pas fait montre d’efforts suffisants pour trouver un emploi. Elle a précisé que le loyer courant du mois de novembre 2025 n’a pas été réglé.
M. [N] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 3 décembre 2025 à Mme [Y] [J].
La contestation de Mme [P] [G], tutrice de Mme [Y] [J], a été envoyée à la commission le 29 décembre 2025.
Il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [P] [G], tutrice de Mme [Y] [J].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1
.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
En l’espèce, il ressort de l’examen du décompte locatif versé aux débats par Mme [P] [G] que la dette locative de M. [N] [R] est née en 2021.
S’il est constant que la dette de Mme [Y] [J] demeure impayée, la simple constitution de dettes, ne peut, à elle seule, caractériser la mauvaise foi du débiteur en surendettement.
Il ne ressort pas des pièces produites que le débiteur aurait sciemment constitué cette dette alors qu’il disposait des moyens suffisants pour s’acquitter de ses loyers et de ses charges, de sorte que l’ancienneté de la dette locative ne saurait caractériser la mauvaise foi de M. [N] [R].
En outre, s’il ressort des éléments communiqués que le loyer n’a pas été intégralement payé en novembre 2025, le non-paiement du loyer ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur si ce défaut de règlement est la conséquence des difficultés financières rencontrées par celui-ci et non d’une volonté délibérée de créer ou d’aggraver son endettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la période examinée le débiteur percevait des ressources d’un montant total de 848 euros, quand ses charges s’établissaient à un total de 1.246 euros. Il résulte de ces éléments que l’accroissement de la dette locative peut être mis en regard avec la précarité de la situation financière du débiteur, ses ressources ne lui permettant pas d’assumer la totalité de ses charges.
Compte tenu de sa situation obérée, le manquement à son obligation de payer le loyer et les charges au mois de novembre 2025 ne saurait dès lors caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le logement en cause serait disproportionné quant à sa taille par rapport aux besoins du débiteur.
Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de M. [N] [R] n’est pas démontrée.
Sur les mesures imposées
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. [N] [R] n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026. Il n’a pas fait connaître la moindre cause d’empêchement ni produit les justificatifs de sa situation financière actuelle.
L’absence de comparution de M. [N] [R] prive dès lors la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées, ce qui fait obstacle à ce que sa situation actuelle soit qualifiée d’irrémédiablement compromise.
De plus, quand bien même la situation de M. [N] [R] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission, il ressort des éléments du dossier que son endettement est nouveau par rapport aux précédentes mesures dont il a pu bénéficier de sorte qu’il demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances, mesure qui serait à même de lui permettre de voir sa situation évoluer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission.
Il serait opportun, en outre, que M. [N] [R] soit invité à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation,
DECLARONS recevable la contestation de Mme [P] [G], tutrice de Mme [Y] [J];
DECLARONS M. [N] [R] comme étant de bonne foi ;
CONSTATONS que M. [N] [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
ORDONNONS le renvoi du dossier de M. [N] [R] à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 8], le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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