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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00948
N° Portalis DBX2-W-B7H-KHU3
N° Minute :
AFFAIRE :
[8]
C/
[S] [V]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [8]
et à [S] [V]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 6] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Monsieur [N] [T], selon pouvoir en date du 3 septembre 2024 de Monsieur [K] [D], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence des deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général et représentant les salariés du Régime Général.
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 septembre 2024, a rendu ce jour, le 07 novembre 2024 le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 16 novembre 2023, Madame [S] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [4] (la [7] ou la caisse), le 18 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 2 novembre 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2020 et 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 9.279, 20 euros en principal et au titre des majorations de retard.
Madame [S] [V] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle n’avait pas été destinataire d’une mise en demeure régulière préalablement à la délivrance de la contrainte.
Elle a également reproché à la contrainte son imprécision quant aux sommes réclamées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2024 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4] représentée par l’un de ses salariés, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposante aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que Madame [S] [V] a bien été destinataire de mise en demeure préalable et qu’elle a bien été mis en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le montant des cotisations réclamées, elle soutient que Madame [S] [V] n’a jamais déclaré ses revenus de l’année 2019 et qu’en conséquence, les cotisations litigieuses ont été calculées avec application de la taxation prévue par la réglementation.
La caisse précise enfin qu’il appartiendra à Madame [S] [V] de lui transmettre des revenus professionnels de l’année 2019 si elle ne souhaite plus être soumise à la taxation prévue par les textes.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [S] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir son opposition à contrainte et la dire bienfondé ; Constater l’absence de mise en demeure régulière préalable et le caractère imprécis de la contrainte sur les sommes réclamées ; Constater que la contrainte est infondée et injustifiée ; Annuler la contrainte signifiée ; Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [3] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas été destinataire des mises en demeure préalables auxquelles la [3] fait référence.
Madame [S] [V] soutient par ailleurs que la contrainte litigieuse ne lui a pas permis de connaitre avec précision, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Elle reproche enfin à la contrainte d’être injustifiée dans son principe et son montant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025,
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte des dispositions précitées que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Toutefois, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n’y sont donc pas applicables.
En l’espèce, en ce qui concerne les deux mises en demeure délivrées les 16 septembre 2022 et 22 février 2023 et respectivement notifiées les 5 octobre 2022 et 5 mars 2023, la [4] verse aux débats les deux avis de réception des courriers contenant les mises en demeure comportant la date de distribution ainsi que la signature de leur destinataire, Madame [S] [V].
Toutefois, Madame [S] [V] conteste la réception desdites mises en demeure, opposant à la caisse que la signature apposée sur les avis de réception n’est pas la sienne
Or le défaut de réception effective par l’intéressée des mises en demeure qui lui avaient été adressées par lettre recommandé avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celles-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
En effet, la preuve de l’envoi à l’adresse de la débitrice étant rapportée par la [4] et non contestée par l’intéressée, peu importe l’éventuelle non-réception effective de celles-ci, la caisse n’avait pas à démontrer que la lettre a bien été distribuée à la débitrice par les services de la Poste.
En conséquence, les dispositions des dispositions suscitées ont été respectées, la procédure de recouvrement est régulière et l’exception de nullité soulevée sera rejetée.
Sur la connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation qu’a pu avoir Madame [S] [V]
Il ressort des articles L.244-2, L244-8-1 et L.244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la mise en demeure et la contrainte précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte délivrée à Madame [S] [V] le 18 septembre 2023 énonce bien la nature des cotisations réclamées à savoir ses « cotisations non salarié », le montant des cotisations réclamées qui figure dans le « total des sommes restant dues » ainsi que les périodes concernées à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Ladite contrainte permet donc à l’assurée d’avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte en raison du défaut de connaissance par l’opposante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation sera rejetée.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Madame [S] [V] conteste le bienfondé de la contrainte exposant que les sommes demandées ne sont pas justifiées et qu’elles sont exorbitantes.
Or, force est de constater qu’elle ne verse aucunement aux débats le justificatif de ses revenus de l’année 2019 alors qu’elle ne conteste pas qu’il lui a été demandé par la caisse.
Par ailleurs, bien qu’elle les conteste sur leur principe et leur montant, Madame [S] [V] ne démontre nullement qu’elle ne serait pas redevable des cotisations litigieuses.
Elle ne verse d’ailleurs aucune pièce aux débats qui le démontrerait.
Il en résulte que Madame [S] [V] ne prouve aucunement que les cotisations réclamées le sont de manière infondée.
La [3] a, quant à elle, pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposante ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposante sera condamnée au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par la Madame [S] [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE l’opposition formée par la Madame [S] [V] ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 9.279,20 euros (neuf mille deux cent soixante-dix-neuf euros et vingt-centimes) en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [S] [V] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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