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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 juin 2025, n° 22/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la SA BNP PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 septembre 2019 c/ La société GE MONEY BANK, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 22/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G336
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 septembre 2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (27)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [J] [P] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE,
Créanciers inscrits :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
La société GE MONEY BANK
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 2 juin 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé sur le siège.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personnes le 2 février 2022 à Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] et publié le 7 mars 2022 au SPF d'[Localité 16] Volume 2022 S numéro 23, la S.A. HOIST FINANCE AB a poursuivi la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 12], cadastrée section AA numéro [Cadastre 7].
Par acte du 5 Mai 2022, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 9 mai 2022 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 3 février 2025 la vente forcée sur la mise à prix de 40.000 Euros telle que stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience de ce jour, Me VINCENT représentant la S.A. HOIST FINANCE AB n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la S.A. HOIST FINANCE AB n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; qu’aucun autre créancier inscrit ne l’a davantage requis ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré à personnes le 2 février 2022 à Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] et publié le 7 mars 2022 au SPF d'[Localité 16], Volume 2022 S numéro 23, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] [Adresse 1]) [Adresse 3], cadastrée section AA numéro [Cadastre 7] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré à personnes le 2 février 2022 à Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] et publié le 7 mars 2022 au SPF d'[Localité 16], Volume 2022 S numéro 23, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] [Adresse 1]) [Adresse 3], cadastrée section AA numéro [Cadastre 7] ;
ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication ;
DIT que la S.A. HOIST FINANCE AB conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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