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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 juin 2025, n° 21/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02068 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4QG
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Madame [N] [V] épouse [I], Monsieur [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS [Localité 17] sous le numéro 382 506 079 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 165, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Madame [N] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16] , demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27 (n’intervient plus)
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 12 mai 2011 acceptée le 24 mai 2011, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [C] [I] plusieurs prêts destinés à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux sis [Adresse 14] à [Localité 19], à savoir :
un prêt à TAUX ZERO n°8843311 d’un montant initial de 9.750 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0 % l’an sur 300 mois hors phase de préfinancement ;
un prêt PRIMO n°8843312 d’un montant initial de 22.747,14 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 3,55 % l’an sur 119 mois hors phase de préfinancement ;
un prêt PRIMOLIS n°8843313 d’un montant initial de 58.897,51 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 3,95 % l’an sur 300 mois hors phase de préfinancement.
A la garantie desdits prêts, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la société anonyme COMPANIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») à hauteur de la totalité des encours.
Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I] un quatrième prêt, selon offre du 10 décembre 2015, à savoir :
un prêt PRIMO + n°9672098 d’un montant initial de 150.000 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,45 % l’an sur 300 mois hors phase de préfinancement.
A la garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a aussi recueilli le cautionnement de la CEGC à hauteur de la totalité des encours.
Selon une décision de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en date du 1er décembre 2020, Madame [N] [I] a été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
A compter du mois d’août 2020, les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances des quatre prêts. Par courrier recommandé du 11 février 2021, la CAISSE D’EPARGNE a informé Monsieur [C] [I] de ce qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.
Par courriers recommandés en date du 23 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE a informé Monsieur [I] de ce qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme des quatre prêts susvisés conformément aux dispositions contractuelles. Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [C] [I] de régler la somme de 141.106,98 € au titre du prêt PRIMO+ n°9672098, la somme de 6.748,53 € au titre du prêt à TAUX ZERO n°8843311, la somme de 1.214,28 € au titre du prêt PRIMO n°8843312 et la somme de 63.197,92 € au titre du prêt PRIMOLIS n°8843313 outre intérêts postérieurs.
Par lettre en date du 30 avril 2021, la CAISSE D’EPARGNE a informé également Madame [N] [I] que Monsieur [C] [I] n’ayant pas procédé aux règlements des mensualités impayés des crédits susvisés, la déchéance du terme de ces crédits avait été prononcée et la garantie de la CEGC actionnée, cette dernière se trouvant subrogée dans les droits de l’établissement bancaire.
Par courrier du 30 avril 2021, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative le 4 juin 2021 à la CEGC de la somme globale de 198.990,34 € versée par cette dernière en vertu de ses engagements de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO + n°9672098, du prêt à TAUX ZERO n°8843311, du prêt PRIMO n°8843312 et du prêt PRIMOLIS n°8843313.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, la CEGC a mis en demeure Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I] de régler la somme totale de 199.121,71 € suivant décompte arrêté au 11 juin 2021.
Suivant requête en date du 30 juin 2021, la CEGC a saisi le président du tribunal judiciaire de NANCY aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [I] sis Commune de VANDOEUVRE LES NANCY (54), cadastré section AE n°[Cadastre 4], AE n°[Cadastre 5], AE n°[Cadastre 6] et AR [Cadastre 11], lots numéros [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 12] ainsi que d’un bien immobilier sis Commune de VANDOEUVRE LES NANCY (54), cadastré section AR n°[Cadastre 8] et AR n°[Cadastre 13].
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2021, la CEGC a été autorisée à régulariser ladite inscription.
Par acte d’huissier signifié le 2 août 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 août 2021, la CEGC a fait assigner Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Madame [V] épouse [I] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2021.
Monsieur [I] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 septembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 6 juin 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de délais de paiement fondées sur l’article 1343-5 du code civil, et a :
— débouté Madame [I] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné Madame [I] à verser à la CEGC la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [I] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2023.
Le divorce de Madame [V] et Monsieur [I] a été prononcé le 17 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I] de l’ensemble de leurs prétentions ;
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I] suivant quittance en date du 4 juin 2021 au paiement de la somme totale de 199.121,71 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°9672098, du prêt à TAUX ZERO n°8843311, du prêt PRIMO n°8843312 et du prêt PRIMOLIS n°8843313, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2021, jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger le cas échéant que Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame [V] divorcée [I] demande au tribunal de :
— fixer à 199.121,71 € la créance globale de la CEGC à son égard, correspondant à la quittance établie en faveur de la Société créancière le 4 juin 2021 après paiement du capital restant dû sur chacun des 4 contrats antérieurement souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ;
— dire que ne seront appliqués à l’égard de Madame [V] divorcée [I] de quelconques frais, majorations ou pénalités de retard compte tenu des diligences entreprises par cette dernière pour le paiement de la Compagnie créancière ;
— accorder à Madame [V] divorcée [I] un délai de 24 mois pour le règlement de sa dette ;
— dire que les sommes dues par Madame [V] divorcée [I] à la CEGC ne produiront pas intérêts durant le délai accordé ;
— dire que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues durant la période de délai conformément à l’article 1343-5 du Code Civil et que le jugement à venir emportera suspension de toute procédure d’exécution engagée pour le recouvrement des dettes évoquées par la Société créancière ;
— dire que les décisions rendues par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France, à l’égard de Madame [V] divorcée [I], sur la recevabilité de sa procédure de surendettement personnelle suspendent et interdisent les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [V] divorcée [I] ;
— condamner Monsieur [C] [I] à lui verser une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— laisser les entiers dépens d’instance à la charge de Monsieur [C] [I], dont distraction au profit de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats aux offres de droit.
Monsieur [C] [I] n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur et Madame [I] par acte sous seing privé du 5 mai 2011. Il convient donc d’appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Les autres dispositions du code civil seront utilisées dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte également des articles 2288 et 2298 du même code que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait par lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Conformément à l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt PRIMO + n°9672098, du prêt PRIMOLIS n°8843313, du prêt à TAUX ZERO n°8843311 et du prêt PRIMO n°8843312, souscrits par Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I].
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 4 juin 2021 que la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 198.990,34 € en vertu de son engagement de caution.
Au vu des contrats de prêt souscrits par Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la CEGC, de la quittance subrogative du 4 juin 2021, de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 11 juin 2021 et du décompte daté du même jour s’élevant à 199.121,71 €, la CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
Si l’existence d’une procédure de surendettement dont bénéficient Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I], comme justifié par les pièces versées aux débats, interdit toute procédure d’exécution forcée, elle ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par la CEGC.
En conséquence, Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 199.121,71 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [V] divorcée [I] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le bénéfice d’un délai de grâce de 24 mois et en conséquence, le report à deux ans du paiement des sommes dues, tandis qu’en réponse la SA CEGC s’y oppose.
Dès lors que Madame [V] divorcée [I] bénéficie, s’agissant notamment de la créance de la CEGC, des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, elle ne peut bénéficier en sus des délais de paiement prévus à l’article 1343-5 précité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
4°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (voir en ce sens Cass., 1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
5°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [N] [V] divorcée [I] et Monsieur [C] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la situation de surendettement de Madame [N] [V] divorcée [I] et de Monsieur [C] [I], il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge des défendeurs dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [N] [V] divorcée [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 199.121,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
DEBOUTE Madame [N] [V] divorcée [I] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [N] [V] divorcée [I] aux dépens, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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