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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 juin 2025, n° 23/14740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 23/14740
N° MINUTE :
Assignations des :
— 28 et 29 Septembre 2023
— 02 et 04 Octobre 2023
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Le LABORATOIRE MYLAN SAS
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, représentée par Maître Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [L] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
ET
Monsieur [R] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés agissant par Maître Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Décision du 30 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 23/14740
Madame [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Monsieur [H] [Z]
ayant exercé à la Pharmacie SECRETAN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0483 et par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, représentée par Maître Bertrand POYET, avocat au barrreau de LYON, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J] s’est vu prescrire par le docteur [C] [N] de l’EVEPAR à titre contraceptif entre le 1er juin 2005 et le 23 mars 2009. Ce même contraceptif lui a de nouveau été prescrit le 15 décembre 2011.
Le 8 octobre 2012, Mme [L] [J] a présenté une crise convulsive et, prise en charge par le SAMU, a été transportée à la fondation ROTSCHILD, a été intubée avec ventilation mécanique et sédatée. A son réveil le 10 octobre 2012, elle a présenté une aphasie globale de compréhension et d’expression.
Mme [L] [J] a saisi la CCI d’ILE DE France qui a désigné le docteur [E], gynécologue obstétricien, le professeur [S], spécialiste en médecine interne, le docteur [T], neurologue et le professeur [A], pharmacien en qualité d’experts.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2020.
Par actes régulièrement signifiés les 28, 29 septembre 2023, 2 et 4 octobre 2023, Mme [L] [J] et M. [R] [O] ont fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IOATROGNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), le docteur [C] [N], le docteur [H] [Z], le laboratoire MYLAN SAS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, le laboratoire MYLAN SAS a introduit un incident aux fins de mise hors de cause.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le laboratoire MYLAN SAS enregistré sous la dénomination de « MYLAN LABORATORIES SAS », demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte que la société Laboratoire MYLAN SAS visée dans l’assignation des consorts [G] (enregistrée au RCS de [Localité 15] sous la dénomination exacte « MYLAN LABORATORIES SAS » n’est pas l’exploitant du médicament ni le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de EVEPAR mis en cause ;Déclarer les consorts [G] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Laboratoire MYLAN SAS (« MYLAN LABRORATORIES SAS ») contenues dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 2 octobre 2023 ;Ordonner la mise hors de cause de la société Laboratoire MYLAN SAS (« MYLAN LABORATORIES SAS ») dans le cadre de la présente instance ;Condamner les consorts [G] à payer à la société Laboratoire MYLAN SAS (« MYLAN LABORATORIES SAS ») la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;Réserver les dépens.
Le laboratoire expose que la société Laboratoire MYLAN SAS mise en cause en qualité d’exploitant du médicament EVEPAR, est enregistrée au RCS de [Localité 13] sous la dénomination « MYLAN LABORATORIES SAS », dont le siège social se situe à [Localité 14]. Or, il fait valoir que la notice-patient en vigueur au moment de la délivrance d’EVEPAR à Mme [L] [J] mentionne la société MYLAN SAS dont le siège social se situe à [Localité 19] enregistrée au RCS de [Localité 15]. Il souligne que cette société a changé de dénomination le 27 septembre 2021 pour devenir VIATRIS SANTE et a transféré son siège social. Il soutient que le laboratoire MYLAN SAS n’est pas et n’a jamais été le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament EVEPAR. Il en déduit que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables et qu’il doit être mis hors de cause.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [J] et M. [R] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Juger qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de l’irrecevabilité soulevée par le laboratoire MYLAN SAS ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils indiquent que l’unité exploitante du médicament EVEPAR étant désormais la société VIATRIS SANTE, ils vont en conséquence attraire cette dernière à la procédure.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [H] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Juger qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de la fin de non-recevoir soulevée par le laboratoire MYLAN ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [C] [N] demande au juge de la mise en état de :
Statuer que ce de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par le laboratoire MYLAN SAS ;réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
Statuer que ce de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par le laboratoire MYLAN SAS ;réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 16] n’a pas conclu sur l’incident précisant s’en rapporter sur ce point.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 mai 2025 et mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société laboratoire MYLAN SAS « MYLAN LABORATORIES SAS »
En l’espèce, cette demande se fonde sur l’absence alléguée de qualité à défendre de la société Laboratoire MYLAN SAS.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisions, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Les demandes de Mme [L] [J] et de M. [R] [O] sont dirigées à l’encontre de la société Laboratoire MYLAN SAS sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil prévoyant la responsabilité du producteur du fait d’un dommage causé par le défaut de son produit, en l’espèce le médicament EVEPAR et sur le fondement de la responsabilité pour faute prévue par l’article 1241 du code civil.
La société Laboratoire MYLAN SAS produit la notice du médicament EVEPAR mentionnant en qualité de titulaire exploitant : MYLAN SAS, [Adresse 4]. Elle produit en outre son extrait K-bis indiquant un enregistrement sous la dénomination MYLAN LABORATORIES SAS, [Adresse 18] et le numéro d’immatriculation RCS 443 748 157.
Les consorts [G] et les autres parties ne formulent aucune observation sur le fait que la société qui a été assignée LABORATOIRE MYLAN SAS, enregistrée sous la dénomination MYLAN LABORATORIES SAS, constitue une société distincte de la société MYLAN SAS désormais dénommée VIATRIS SANTE. Aucune observation n’est davantage formulée sur le fait que la société LABORATOIRE MYLAN SAS ne serait pas titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Cependant la société LABORATOIRE MYLAN SAS ne produit que la notice du médicament présentée comme étant celle en vigueur au jour de la délivrance d’EVEPAR à Mme [L] [J], mentionnant que le titulaire exploitant est la société MYLAN SAS sise [Adresse 3]. Il n’est cependant produit aucun élément permettant de s’assurer que la société MYLAN SAS désignée comme titulaire exploitant de la spéciliaté EVEPAR avait une personnalité juridique dinstincte de celle de la société LABORATOIRE MYLAN SAS et de confirmer le numéro d’immatriculation au RCS indiqué par cette dernière. Il n’est par ailleurs fourni aucun élément relatif aux rapports juridiques à l’époque des faits et actuellement entre la société LABORATOIRE MYLAN SAS assignée et la société MYLAN SAS désormais dénommée VIATRIS SANTE. De sorte qu’il n’est pas suffisamment démontrée que seule la société MYLAN SAS désormais dénommée VIATRIS SANTE doive répondre des demandes.
Par ailleurs, les demandes de Mme [L] [J] et de M. [R] [O] dans leur assignation dirigées contre la société LABORATOIRE MYLAN SAS se fondent sur les dispositions des articles 1245 et suivants et 1241 du code civil, sans précision quant à la qualité de titulaire exploitant de la société justifiant cette mise en cause. Or, la qualité de producteur sur le fondement de la responsabilité au titre de la défectuosité du produit peut s’appliquer à différents intervenants et, au regard des pièces produites, la société LABORATOIRE MYLAN SAS ne démontre pas être dépourvue de toute qualité à ce titre.
Enfin les consorts [G] indiquent vouloir attraire la société VIATRIS SANTE à la cause, celle-ci n’intervenant pas à la procédure à ce jour. Dans la mesure où ils s’en rapportent à la justice sur le bien-fondé de la demande dans le cadre du présent incident, sans acquiescer à celle-ci et sans préciser en quelle qualité ils entendaient voir engager la responsabilité de la société LABORATOIRE MYLAN SAS, il leur appartiendra dans ces conditions, de se désister le cas échéant de l’instance à l’encontre de la société LABORATOIRE MYLAN SAS s’ils ne maintiennent pas leur demande à son encontre, notamment après la mise en cause de la société VIATRIS SANTE.
Au regard de ces éléments, le juge de la mise en état n’est pas en mesure à ce stade de trancher la fin de non-recevoir, au regard de sa complexité, celle-ci devant être examinée à l’issue de l’instruction par la juridiction amenée à se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ;
RENVOIE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société LABORATOIRE MYLAN SAS (“MYLAN LABORATORIES SAS”) à la formation de jugement statuant sur le fond ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société LABORATOIRE MYLAN SAS (“MYLAN LABORATORIES SAS”) ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 29 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions de Mme [L] [J] et de M. [R] [O] et mise en cause la société VIATRIS SANTE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 16] le 30 Juin 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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