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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02583 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DW
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Fabrice DANTHEZ
la SELARL GREGORY [Localité 8]
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. CHATELET
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [I] [O]
né le 04 Septembre 1970 à SYRIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 décembre 2024, la S.A.S. CHATELET a assigné Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés de :
* constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* condamner Monsieur [I] [O] à lui payer :
— 2.045,81 euros au titre des loyers et charges impayés,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* condamner solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [O] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.A.S. CHATELET expose qu’elle vient aux droits de Monsieur [D] et Madame [N], lesquels avaient consenti à Monsieur [M] et Monsieur [H] [P] un bail à usage professionnel pour l’exercice de professions médicales par acte sous seing privé du 1er avril 2002, suivi d’un avenant du 26 mars 2003, que différents colocataires se sont succédés dans les lieux, et que par acte du 02 mai 2011, Monsieur [M] a cédé son droit au bail à Monsieur [I] [O], les colocataires actuels étant par conséquent Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [O].
Elle indique que Monsieur [B] a quitté les lieux en laissant des loyers impayés à hauteur de 4.091,36 euros.
Elle s’estime fondée à voir constater le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [I] [O] étant solidairement tenu des loyers en vertu du bail et n’ayant pas procédé au règlement de la dette dans le délai d’un mois imparti par le commandement qui lui a été délivré le 16 octobre 2024.
Par conclusions du 28 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] [O] demande au juge des référés de rejeter les demandes de la S.A.S. CHATELET et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a procédé au paiement de sa quote-part de loyer, n’a jamais été informé d’une quelconque solidarité concernant le règlement du loyer et n’a signé aucun avenant au bail initial du 1er avril 2002 qui démontrerait son acceptation de cette solidarité. C’est la raison pour laquelle il n’a pas déféré au commandement.
Il soutient que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2002, Monsieur [D] et Madame [N] ont consenti à Monsieur [M] et Monsieur [H] [P] “conjointement et solidairement responsables” un bail à usage professionnel pour l’exercice de professions médicales dans des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte sous privé du 2 mai 2011, Monsieur [M] a cédé son droit au bail à Monsieur [I] [O], les colocataires actuels étant ce dernier et Monsieur [L] [B].
Dans le cadre de cette cession, Monsieur [M] cédait l’ensemble des éléments transmissibles, corporels et incorporels, du cabinet médical dont il est propriétaire [Adresse 5].
Il était indiqué que le praticien cédait, avec le consentement du propriétaire et pour le temps qui restera à courir, le droit à la location de l’appartement qu’il occupe à [Adresse 10], avec les charges et obligations relevant du bail professionnel qui a été consenti par acte du 1er avril 2002, renouvelé par tacite de conduction le 1er avril 2008, ladite cession étant consentie à charge pour le successeur d’exécuter toutes les clauses, charges et conditions de la location, et notamment de payer régulièrement le loyer jusqu’à l’expiration de la location, de sorte que le médecin cédant ne puisse être recherché pour quelque cause que ce soit.
La S.A.S. CHATELET a acquis le bien immobilier objet de la location aux termes d’un acte du 15 novembre 2023.
Des courriers recommandés ont été adressés à Monsieur [B] les 29 juillet et 9 septembre 2024 pour des loyers impayés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux colocataires, Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [O], par acte du 16 octobre 2024.
Selon l’extrait du compte locataire arrêté au 18 novembre 2024 établi par l’agence chargée de la gestion du bien immobilier, la société THIAC PATRIMOINE, Monsieur [I] [O] a réglé sa quote-part des loyers par virement bancaire, les loyers impayés correspondant la quote-part de Monsieur [L] [B]
La S.A.S. CHATELET se prévaut de la solidarité prévue par le bail professionnel du 1er avril 2002.
La solidarité ne se présume pas et doit être conventionnellement prévue.
Il n’existe pas de clause particulière du bail stipulant une solidarité entre les colocataires, l’acte mentionnant seulement, dans le cadre de la désignation des parties locataires « conjointement et solidement responsables ».
S’il apparaît que Monsieur [O] a, dans ses rapports avec Monsieur [M], cédant, pris l’engagement de respecter toutes les obligations relevant du bail professionnel afin qu’il ne soit pas recherché, aucun avenant n’a été signé avec les bailleurs comportant ou rappelant la solidarité entre les colocataires.
La question de savoir si la reprise du droit au bail de Monsieur [M] engage solitairement Monsieur [O] au titre des loyers impayés par Monsieur [B] ne relève pas du pouvoir du juge des référés, s’agissant d’une contestation qui peut être qualifiée de sérieuse.
La demande doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [O] tous les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs sur le même fondement et condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à référé, et, en conséquence, rejette les demandes de la S.A.S. CHATELET.
Condamne la S.A.S. CHATELET aux dépens, et la condamne à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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