Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[Z] [H]
N° RG 24/01636 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTIP
Assignation :10 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS LE MANS 414 993 998 représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [Z] [H] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution de la société Gourmets Pro en vertu du contrat de crédit global n°10002390639/10002457178, au paiement de la somme de 33 229,56 euros, outre les intérêts de retard au taux de 5,55 % (sur la somme de 30 767,10 euros) à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement.
La demanderesse sollicite également la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [H], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude du commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à la société Gourmets Pro un contrat global de crédits de trésorerie n°10002390639 d’un montant de 30 000 euros, d’une durée de 24 mois, au taux d’intérêt initial de 2,35 % l’an.
Par ce même acte, M. [H] s’est porté caution dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires, pour une durée de 48 mois.
La société Gourmets Pro a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 6 septembre 2023 et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré sa créance au titre du contrat de crédits de trésorerie pour la somme de 30 926,56 euros, selon décompte arrêté provisoirement au 6 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2023, M. [H] a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de régulariser la situation.
Dans la mesure où M. [H] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées par la mise en demeure, que les pièces versées aux débats permettent de considérer que l’engagement de caution souscrit par le défendeur est conforme aux exigences de forme et de fond prévues par les articles 2288 et suivants du code civil, qu’il n’est contraire à aucune disposition d’ordre public et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 26 octobre 2023, celle-ci est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [H], en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :
* Principal : 30 000,00 €
* Intérêts normaux : 767,10 €
Total : 30 767,10 €
* Intérêts de retard du 26/10/2023 au 31/12/2023
au taux de 5,55 % (sur la somme de 30 767,10 euros) : 308,77 €
* Indemnité de résolution de prêt : 2 153,69 €
Total général : 33 229,56 €
M. [H] sera condamné au paiement de la somme totale de 33 229,56 euros, avec intérêts au taux de 5,55 % (taux contractuel majoré de 3 points conformément à la clause “taux des intérêts de retard” figurant en page 3 du contrat de prêt) par an sur la somme de 30 767,10 euros à compter du 1er janvier 2024.
L’indemnité de résolution du contrat de prêt de 2 153,69 euros, égale à 7 % de la somme de 30 767,10 euros conformément à la clause figurant en page 8 du contrat, n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les somme de :
— 33 229,56 € (trente trois mille deux cent vingt-neuf euros et cinquante-six centimes), avec intérêts au taux de 5,55 % par an sur la somme de 30 767,10 euros à compter du 1er janvier 2024 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordre du jour ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordre ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Avis ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Absence ·
- Thérapeutique ·
- Commission départementale ·
- Certificat
- Dépôt à terme ·
- Banque ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Devoir de vigilance ·
- Portugal ·
- Certificat de dépôt ·
- Courriel ·
- Prix ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Provision ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Système
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Juridiction ·
- Huissier
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Horaire ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Charges ·
- Exécution provisoire ·
- Assesseur
- Injonction de payer ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Contrats ·
- Décès ·
- Capital ·
- Versement ·
- Acquittement ·
- Impôt ·
- Mutation ·
- Certificat ·
- Assurance-vie ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Option ·
- Site ·
- Annonce ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.