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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGC5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
50G
N° RG 23/07165
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGC5
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[I] [H]
[R] [Z] épouse [H]
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, délibéré prorogé au 03 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGC5
Madame [R] [Z] épouse [H]
née le 13 Décembre 1981 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23-7165
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [R] [Z] épouse [H] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 15] à [Localité 12] suivant acte authentique du 05 juillet 2022.
Reprochant à la commune de [Localité 11] d’avoir refusé de leur céder la parcelle n°[Cadastre 4] dont elle était propriétaire, malgré leur acceptation de son offre de vente émise suivant délibération du conseil municipal du 17 juin 2021, les époux [H] l’ont fait assigner par acte du 31 août 2023 au visa des articles 1113, 1114 et 1583 du code civil aux fins de voir déclarer la vente de la parcelle n°[Cadastre 4] parfaite.
Les demandeurs ont refusé la proposition de médiation judiciaire présentée par le juge de la mise en état.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, les époux [H] demandent, au visa des articles 113, 1114 et 1583 du code civil, de :
— juger parfaite la vente de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] et sis [Adresse 1] à [Localité 3] suivant délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 11] n°21/49 du 17 juin 2021 au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [R] [Z] ;
N° RG 23/07165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGC5
— juger ne pas avoir lieu de mentionner une servitude de passage grevant la parcelle AC n°[Cadastre 4] au profit de la parcelle AC n°[Cadastre 7] pour parfaire la vente de ladite parcelle sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— en conséquence, condamner la commune de [Localité 11] à procéder à la réitération de la vente par devant notaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] tel que le bien existe avec tous droits y attachés appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 11] au profit de Monsieur [I] [H] et Madame [R] [Z] en contrepartie de la somme de 50 euros du mètre carré net vendeur dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu irrévocable, puis passé ce délai, en cas de carence de la commune de [Localité 11] constatée par procès-verbal du notaire, le présent jugement devra être publié comme valant acte de vente au service de la publicité foncière ;
— rejeter les demandes de la commune de [Localité 11] ;
— condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ils soutiennent que la délibération de la commune de [Localité 11] du 17 juin 2021 s’analyse en une offre ferme faite à tout acquéreur de vendre la parcelle litigieuse, que cette offre a été acceptée par eux suivant courrier du 14 juillet 2022, que la vente est donc parfaite, une commune ne pouvant annuler par une délibération ultérieure celle autorisant la vente de parcelles de son domaine privé à un prix déterminé, les éléments essentiels de la vente étant par ailleurs stipulés dans la délibération du 17 juin 2021 et la servitude de passage dont se prévaut la défenderesse pour faire opposition à la vente n’existant pas.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la commune de [Localité 11] conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction.
Elle fait valoir qu’une servitude de passage de la parcelle n°[Cadastre 7], enclavée, sur la parcelle [Cadastre 13] litigieuse, telle qu’elle résulte du procès-verbal de bornage du 03 septembre 1988, ayant été constatée, le 27 octobre 2022 le conseil municipal de la commune de [Localité 11] a pris une nouvelle délibération annulant celle du 17 juin 2021 et autorisant la cession de la parcelle [Cadastre 13] en conservant ce droit de passage. Elle affirme que la vente de la parcelle ne pourrait ainsi intervenir en occultant ce droit de passage et que la délibération du 17 juin 2021 ne présentait pas l’ensemble des éléments essentiels à la vente, de sorte que seule la délibération du 27 octobre 2022 constitue une offre de vente.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du même code précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
N° RG 23/07165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGC5
L’article 1118 ajoute que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Il résulte par ailleurs de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l’article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Ce consentement, qui n’est soumis à aucune condition de forme, doit également porter sur les éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, suivant délibération du 17 juin 2021, a été soumise au conseil municipal de la commune de [Localité 11] la proposition suivante :
“AUTORISATION DE MONSIEUR [P] A CHOISIR, A MANDATER UN AGENT IMMOBILIER ET A CEDER A TITRE ONEREUX LA PARCELLE AC [Cadastre 4]
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée que Madame [B], propriétaire des parcelles cadastrées AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6], est sur le point de vendre ses biens.
La parcelle AC [Cadastre 4], dont le Commune est propriétaire, est un chemin enclavé situé à côte de sa propriété, jouxtant les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6].
Dans le cadre de la vente des terrains de Madame [B], il apparaît opportun de lui céder cette parcelle voisine afin d’uniformiser la propriété des futurs acheteurs de la maison.
En effet, après avoir analysé la situation,
Considérant que la Commune n’a aucune utilité à garder ladite parcelle ;
Considérant que la cession sera validée directement auprès du propriétaire acquéreur de la maison [B] ;
Le Maire demande l’avis du Conseil municipal sur cette éventuelle cession de terrain.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de vendre ce bien au prix de 50 euros le mètre carré net vendeur”.
Le conseil municipal a alors autorisé le maire de la commune de [Localité 11] à vendre la parcelle AC [Cadastre 4] au prix de 50 euros le mètre carré net vendeur et à signer les actes notariés correspondants.
Par courrier du 14 juillet 2022, les époux [H] ont écrit au maire de la commune de [Localité 11] : “Comme convenu dans la délibération du 17 juin 2021 pour la vente de la parcelle N°[Cadastre 4] section AC, et pour faire suite à l’acquisition de la Maison de Mme [B] nous venons vers vous pour vous indiquer que nous souhaitons nous porter acquéreur de la dite parcelle.
Comme nous l’a indiqué la secrétaire de Mairie lors de notre passage pour nous présenter, nous vous adressons notre demande par courrier.
Notre Notaire est Maître [G] à [Localité 14].
Nous nous tenons disponible pour nous rencontrer, ou pour échanger par téléphone afin de lancer la procédure”.
S’il résulte de ces éléments que, par la délibération du 17 juin 2021, qui s’analyse en une offre de la commune de [Localité 11] de vendre la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] au prix de 50 €/m², et le courrier du 14 juillet 2022 valant acceptation de cette offre, un accord est intervenu entre la commune et les époux [H] sur le prix de la vente et sur l’identification de la parcelle, objet de la vente, cet accord n’a toutefois porté ni sur les caractéristiques de la parcelle, ni sur les conditions de la vente, nullement abordées tant au terme de l’offre que de son acceptation et soumises à la discussion à intervenir entre les parties tel que proposé dans le courrier d’acceptation.
Ainsi, les échanges qui ont ensuite eu lieu, y compris dans le cadre de la présente instance, sur l’existence ou l’absence de servitude grevant la parcelle, objet de la vente, dont elle constitue une caractéristique essentielle, montrent que seul un accord de principe était intervenu sur la vente du bien litigieux, sans que l’ensemble des éléments et conditions essentiels à celle-ci aient été discutés et convenus.
Par suite, la demande des époux [H] de voir juger parfaite la vente de cette parcelle sera rejetée.
Les demandeurs, partie perdante, supporteront les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la commune de [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [H] et Madame [R] [Z] épouse [H] ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [R] [Z] épouse [H] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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