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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GOVERNATORI
1 EXP Me LACROUTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DÉCISION N° 2026/73
N° RG 23/03743 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIR5
DEMANDEURS :
Madame [C] [V] épouse [S]
née le 26 Juillet 1979 à SOLLENTUNA (SUEDE)
50 Chemin des Ribes
06650 ROURET
et
Monsieur [B] [S]
né le 24 Octobre 1974 à PARIS
50 Chemin des Ribes
06650 ROURET
représentés par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le 19 décembre 1963 à DREUX
43 Avenue du Général Michel Bizot
75012 PARIS
représentée par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 4 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 décembre 1965, Monsieur [J] [R] [K] a fait l’acquisition d’une parcelle de terre située sur la commune du ROURET, quartier des Ribes figurant au cadastre sous le numéro 1645 de la Section B pour une contenance de 2161m².
Cette parcelle, désormais cadastrée section AL n°111, appartient actuellement à Madame [V] [C] épouse [S] et Monsieur [S] [B], par application d’acte de donation-partage et de la dévolution successorale, ainsi que d’un acte authentique du 13 août 2012 aux termes duquel Monsieur [B] [S] a cédé la moitié de la propriété du bien à son épouse, Madame [C] [X] [V].
La parcelle voisine, autrefois cadastrée Section B numéro 1644 d’une contenance 1500 m² appartenait à Monsieur [T] [N] [O] [P] et Madame [L] [A] [Y].
Celle-ci, désormais cadastrée section AL n°109, est à ce jour la propriété de Madame [Z] [P], dont elle a acquis la pleine-propriété le 18 août 2021 suite au décès de l’usufruitière, Madame [P] [L] et après l’application d’acte de donation-partage et de la dévolution successorale.
Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Madame [Z] [P] et Madame [L] [P] devant le tribunal judicaire de Grasse, en revendication de la propriété d’une surface de terre d’environ 50 m2, située entre les deux fonds.
L’acte a été délivré à Madame [Z] [P] le 28 juin 2023, suivant procès-verbal de dépôt à l’étude d’huissier.
L’acte n’a en revanche pas pu être délivré à Madame [L] [P], le procès-verbal de remise de l’huissier faisant état de son décès.
En effet, Madame [L] [P] est décédée le 18 août 2021 et Madame [Z] [P] est devenue pleine propriétaire du bien suite au décès de l’usufruitière.
Aux termes de leur assignation, Madame [V] [C] épouse [S] et Monsieur [S] [B] (les époux [S]) demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 ; 646 ;711 ; 712 ; 2255 ; 2261 ; 2272 du Code civil ;
— JUGER que le droit de propriété des époux [S] sur la parcelle AL 111 s’exerce sur l’ensemble des limites de leur titre de propriété et du plan de masse d’origine.
— JUGER que la bande de terrain d’environ 50m² située à l’EST du jardin des époux [S] qui a fait l’objet du service rendu en 1974 entre Messieurs [K] et [P] est la propriété exclusive des époux [S].
— JUGER que la signature de plan de masse en 1974 puis le bornage de cette bande de terre d’environ 50 m² intervenue entre les propriétaires de l’époque le 31 aout 1984 ne sont pas translatifs de propriété.
— JUGER que ni Mesdames [Z] [H] [P] et [L] [P], ni leurs auteurs, ne sont jamais devenues propriétaires indivises de cette bande de terre par usucapion.
— ORDONNER l’évacuation de cette bande de terre et plus généralement de la parcelle AL 111 de tous biens et de tous occupants du chef de Mesdames [Z] [H] [P] et [L] [P], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la signification du jugement à venir.
— JUGER que toute nouvelle occupation ultérieure de la parcelle AL 111 par Mesdames [Z] [H] [P] et [L] [P] et par tout bien et toute personne de leur chef donnera lieu au paiement d’une somme de 2000 euros par infraction constatée.
— CONDAMNER solidairement Mesdames [Z] [H] [P] et [L] [P] au paiement de la somme de 3000 euros aux époux [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les deux mêmes aux entiers dépens de l’instance.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [P] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 646, 2258 et 2276 du Code civil,
À titre principal,
JUGER que la bande de terrain de 50m² fait intégralement partie de la parcelle AL n°109 et appartient exclusivement à Madame [P].
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leurs prétentions.
À titre subsidiaire,
JUGER que la bande de terrain de 50 m² a été acquise par prescription acquisitive au profit des propriétaires de la parcelle AL n°109 depuis 2004.
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leurs prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à régler à Madame [P] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
**********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le avec effet différé au et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du devant le tribunal siégeant en formation à juge unique/collégiale.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Madame [L] [P], dès lors qu’en réalité l’assignation ne lui a pas été délivrée, celle-ci étant décédée antérieurement.
Il sera constaté que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une assignation délivrée dans les formes légales à Madame [L] [P] et qu’il n’est dès lors saisi d’aucune demande dirigée à son encontre.
Le présent jugement sera donc contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la revendication de propriété de la bande de terrain d’environ 50m² située à l’EST du jardin des époux [S]
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En matière de propriété immobilière, la preuve est libre. Le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur droit de propriété sur la parcelle AL 111 est absolu sur l’ensemble des limites de leur titre de propriété et du plan de masse d’origine. De ce fait, ils revendiquent la propriété de la bande de terrain d’environ 50m² située à l’EST de leur jardin et correspondant selon eux à ce qui a fait l’objet du service rendu en 1974 entre Messieurs [K] et [P], lequel n’a jamais eu pour conséquence une quelconque mutation de la propriété de ce morceau de terrain.
Ils ajoutent que la signature de plan de masse en 1974, puis le bornage intervenu entre les propriétaires de l’époque le 31 aout 1984 ne sont pas translatifs de propriété de cette bande de terre d’environ 50 m², de sorte que ni Mesdames [Z] [H] [P] et [L] [P], ni leurs auteurs, ne sont jamais devenues propriétaires indivises de cette bande de terre, y compris par usucapion.
La défenderesse soutient à titre principal que le service rendu en 1974 n’a jamais eu pour objet de « prêter » une bande de terre supplémentaire à ses auteurs, mais uniquement d’obtenir l’accord des propriétaires des parcelles voisines au sujet du déplacement de l’implantation de la maison au moment du dépôt de son permis de construire. Elle considère que la bande de terre dont s’agit a toujours fait partie de sa propriété et est sans aucun lien avec le contenu de service rendu en 1974. A titre subsidiaire, elle soutient qu’en tout état de cause, elle aurait acquis la propriété de la bande de terre litigieuse par l’effet de la prescription acquisitive.
Il est établi par les pièces versées au débat, que suite à l’acquisition de son terrain le 25 juin 1973 et dans le cadre du projet de construction de sa future maison d’habitation, Monsieur [T] [P] s’est rapproché des colotis voisins et notamment de Monsieur [K].
Monsieur [P] a écrit le 3 mai 1974 à son voisin Monsieur [K] ce qui suit :
Monsieur [K] lui a répondu par courrier du 8 mai 1974 en ces termes :
Puis, les colotis concernés à savoir Monsieur [D], Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [K] ont établi chacun une attestation autorisant Monsieur [T] [P] à modifier l’emplacement de sa construction suivant le plan de masse fourmi.
L’accord de Monsieur [K] est intervenu le 15 août 1974 et tous ont apposé la mention de leur accord et leur signature sur le plan de masse établi par Monsieur [U], géomètre expert, qui est daté des 15 et 17 août 1974.
Sur ce plan, la parcelle de Monsieur [T] [P] (lot 4 et actuelle parcelle AL 109) a exactement la même configuration que celle figurant sur le plan de masse daté du 24 mai 1974 et que celle ressortant du procès-verbal de bornage amiable réalisé dix ans plus tard en 1984, entre les mêmes parties.
Sur ce plan, la bande litigieuse de 50 m2 est incluse dans les limites de propriété de la parcelle AL 109. Selon le géomètre, la parcelle AL 109 mesure 1.500 m2, surface du parking situé le long du chemin du colombier exclue.
S’agissant de la question de la surface du parking exigée par le cahier des conditions du lotissement, il convient d’observer que celle-ci figure sur tous les plans, soit déjà sur celui annexé à l’acte de propriété de l’auteur des époux [S] datant de 1965, puis sur les deux plans de masse de 1974.
Aucune des pièces produites par les demandeurs ne permet de prouver que contrairement à ce qui apparaît sur le plan de masse signé par tous en août 1974, la superficie de la parcelle AL 109 était inférieure à 1.500 m2, conformément au titre de propriété de la défenderesse et de ses auteurs avant elle, alors que sur ce plan, la surface du parking est clairement exclue du mesurage.
Les époux [S] ne démontrent pas que l’objectif du service rendu était de « prêter » à des fins administratives une bande de terre de 50 m2, afin que la surface de la parcelle AL 109 atteigne les 1.500 m2 nécessaires pour pouvoir construire et que toute la problématique soit née de la prise en compte de la surface devant être dégagée pour le parking.
Les termes employés par les parties dans le cadre du « service rendu » corroborent cet état de fait, en ce qu’il est seulement fait référence à la nécessité d’obtenir l’accord des voisins au sujet du « changement d’édification de ma future maison » et alors qu’il n’est nullement fait état d’une problématique de surface.
D’ailleurs, l’accord intervenu ne concerne pas uniquement Monsieur [K] et tous les intéressés n’ont eu à se positionner que sur la problématique du « changement d’édification ». Il n’existe aucune différence entre le contenu de l’attestation de Monsieur [K] et celle des autres colotis sollicités par Monsieur [T] [P].
De plus, par superposition entre le plan de masse de mai 1974 et celui modifié avec l’accord des intéressés en août 1974, les limites séparatives de la parcelle AL 109 sont identiques, ainsi que sa surface de 1.500 m2 qui figure sur les deux plans. La seule différence entre les deux se situe au niveau du positionnement de la future construction.
S’il est constant qu’un procès-verbal de bornage n’est pas une preuve absolue de l’étendue de la propriété, ni un acte translatif de propriété, il s’agit toutefois d’un élément de preuve parmi d’autres, permettant d’apprécier la portée des présomptions, relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Dans ce contexte, alors que Monsieur [K] avait signé le plan de masse modifié en août 1974, après les pourparlers ayant permis de sceller le « service rendu », lequel fait apparaitre une configuration de la parcelle AL 109 parfaitement identique à celle figurant sur le plan de masse antérieur à cet accord, avec une superficie mesurée par le géomètre identique également, il a à nouveau admis l’emplacement des limites séparatives dans le cadre du procès-verbal de bornage de 1984, soit dix ans après l’intervention de l’accord et donc l’inclusion de la bande de terre litigieuse dans la propriété de l’actuelle parcelle AL 109.
Par deux fois et à dix ans d’intervalle, Monsieur [K] n’a donc pas remis en cause le fait que la bande de terre litigeuse ne relevait pas de sa propriété.
Le moyen tiré de l’emplacement des agaves ou des oliviers, résultant de l’attestation de Monsieur [M] [K], fils de Monsieur [J] [K] et dont la localisation précise est très hasardeuse au moyen des seules pièces versées au débat, apparait en tout état de cause insuffisant pour contredire la précision des limites séparatives admises par deux fois par Monsieur [J] [K].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux [S] ne démontrent pas que le bande de terre de 50 m2 litigieuse soit incluse dans la propriété de leur parcelle cadastrée AL 111.
Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire de la défenderesse, tiré de la prescription acquisitive de cette bande de terre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [S] succombant t dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande dirigée contre Madame [L] [P] ;
DEBOUTE Madame [V] [C] épouse [S] et Monsieur [S] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] épouse [S] et Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [C] épouse [S] et Monsieur [S] [B] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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