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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QYC
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Olivier BOURU
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. FIC IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. L’AVENIR DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 23 juin 2025, la SCI FIC IMMO a fait assigner la SAS L’AVENIR DU BATIMENT, au visa des articles 1103 et 1104 et 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— par provision, la somme de 16 371,27 euros TTC au titre des loyers et des charges dus jusqu’au mois de février 2025 inclus ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 02 mai 2022, elle a donné à bail à défenderesse des locaux à usage commercial situés [Adresse 6], pour une durée de neuf années ; que la locataire a donné congé sans préavis le 03 novembre 2024 et quitté les lieux le sans remise des clés ni état des lieux de sortie ; que les lieux ont été reloués à compter du 20 mars 2025 ; que la défenderesse, qui a cessé de régler ses loyers en juillet 2024, est redevable d’une somme de 16 371,27 teuros TTC au titre des loyers, des charges et des taxes impayés arrêtés au 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
La SAS L’AVENIR DU BATIMENT,dont l’acte de signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un PV de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI FIC IMMO produit au soutien de sa demande :
— - le bail commercial en date du 02 mai 2022 liant les parties,
— les courriers échangés ;
— les factures de loyers et charges relatives aux locauxdonnés à bail ;
— les avis de taxe foncière ;
— le décompte des sommes dues au 20 mars 2025
La preuve est ainsi rapportée de la créance de 16 371,27 teuros TTC dont la SCI FIC IMMO se prévaut au titre des loyers, des charges et des taxes impayés arrêtés au 20 mars 2025.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SAS L’AVENIR DU BATIMENT à payer à la SCI FIC IMMO lesdites sommes.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Condamne la SAS L’AVENIR DU BATIMENT à payer à la SCI FIC IMMO la somme provisionnelle de de 16 371,27 teuros TTC au titre des loyers, des charges et des taxes impayés arrêtés au 20 mars 2025 ;
Condamne la SAS L’AVENIR DU BATIMENT à payer à la SCI FIC IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS L’AVENIR DU BATIMENT aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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