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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[O] [Z]
Né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (40)
Demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Barbara Canlorbe de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Heuty Lorreyte Lonne Canlorbe (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[S] [I]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (51)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître [C] [R] Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [R] Ginestet [R] Puivert (selarl), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de [S] [I] et [O] [Z] sont nés deux enfants : [P] [Z], née le [Date naissance 2] 2005, et [H] [Z], né le [Date naissance 3] 2009.
Plusieurs décisions judiciaires sont venues réglementer la situation des deux enfants. La dernière décision applicable est le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax en date du 15 novembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 19 mars 2024. Ce jugement du 15 novembre 2022 a notamment :
débouté [S] [I] de sa demande de fixation de la résidence de [H] à son domicile et maintenu les précédentes dispositions relatives à [H],
fixé la résidence de [P] au domicile de sa mère,
dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable,
fixé à compter du jugement la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme de 180 € par mois et au besoin, condamné [O] [Z] à payer cette somme à [S] [I] chaque mois avant le 5 du mois,
maintenu pour le surplus les précédentes décisions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, Maître [X] [Y], commissaire de justice agissant pour le compte de [S] [I], a notifié au Conseil départemental des Landes, en sa qualité d’employeur de [O] [Z], une procédure de paiement direct de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], pour un montant de 294,81 € mensuel pendant douze mois (196,54 € au titre de la pension alimentaire mensuelle, outre 98,27 € au titre de l’arriéré de pension alimentaire de six mois), puis 196,54 € par mois à compter du treizième mois, outre les frais de paiement direct, soit 93,79 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, [S] [I] a signifié à [O] [Z] un commandement aux fins de saisie-vente d’un montant total de 5 065,62 € décomposé comme suit :
4 901,98 € en principal,163,64 € au titre des frais
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, [O] [Z] a assigné [S] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct
débouter [S] [I] de sa demande au titre des arriérés de pension alimentaire du mois d’avril 2024 à octobre 2024,
la condamner à rembourser les sommes perçues au titre de la procédure de paiement direct
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente,
à défaut la débouter de ses demandes au vu des sommes déjà réglées
la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9h et invité [O] [Z] à produire les pièces relatives à la procédure de paiement direct qu’il conteste,
réservé les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, [O] [Z], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct
débouter [S] [I] de sa demande au titre des arriérés de pension alimentaire du mois d’avril 2024 à octobre 2024
la condamner à rembourser les sommes perçues au titre de ce prétendu arriéré au travers de la procédure de paiement direct
prononcer la nullité de commandement de payer aux fins de saisie vente
la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, [O] [Z] fait valoir que :
il a réglé la pension entre les mains de [S] [I] par virement jusqu’au mois de mai 2024 inclus. À compter du mois de juin, ayant appris que [P] avait cessé ses études et occupait un emploi chez Bouygues Telecom, il a réglé la pension entre ses mains en juin 2024, puis cessé les versements en juillet et en août. Il a repris les versements entre les mains de [P] à compter de septembre 2024. Il a informé [S] [I] de cette situation et elle ne s’y est pas opposée ;
le jugement précise qu’il appartient au créancier de justifier de la situation de l’enfant majeur. [S] [I] n’a jamais informé [O] [Z] de la situation de [P]. À sa demande, elle a fini par lui envoyer la copie des certificats de scolarité par mail du commissaire de justice du 22 octobre 2024 ;
si le juge de l’exécution considère que les paiements entre les mains de [P] ne sont pas libératoires, il limitera le montant de l’arriéré à ces trois mois : juin, septembre et octobre 2024 ;
la pension alimentaire couvre les charges de [P], si bien que [O] [Z] n’est pas tenu de la participation aux frais par moitié ;
[S] [I] ne justifie des frais invoqués, ni avoir informé [O] [Z] au préalable et obtenu son accord ;
[O] [Z] détaille les frais qu’il a réglés pour [H].
[S] [I], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [O] [Z] de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que :
le jugement du 15 novembre 2022 confirmé par la cour d’appel de Pau, a maintenu pour le surplus les dispositions des précédentes décisions. Il en résulte qu’il a maintenu le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires de [P] ;
[P], qui est étudiante, est toujours à la charge de ses parents ;
le fait que [P] occupe un emploi saisonnier durant l’été ne justifie pas la suspension de la pension alimentaire. Une telle suspension suppose que l’enfant soit autonome, ce qui n’est pas le cas ;
[O] [Z] doit respecter les termes du jugement qui l’a condamné à verser la pension alimentaire entre les mains de [S] [I]. Il ne peut se libérer de son obligation en versant la pension alimentaire entre les mains de [P] ;
elle détaille les frais exposés pour [P] et [H]. [O] [Z] ne respecte pas son obligation de partage des frais des enfants.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de paiement direct
L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
Une décision judiciaire devenue exécutoire,Une convention homologuée par le juge,Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil, Un acte reçu en la forme authentique par un notaire, Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
L’article L. 213-4 du même code précise que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du 15 novembre 2022, [O] [Z] est tenu au paiement d’une somme mensuelle de 180 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P]. Le jugement précise que [O] [Z] est condamné à payer cette somme à [S] [I] chaque mois, avant le 5 du mois et que « la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études. »
[P] a eu 18 ans le [Date naissance 2] 2023 et il résulte des certificats de scolarité qu’elle était inscrite en licence de droit pour les années 2023/2024 et 2024/2025. [P] n’est donc pas indépendante financièrement et elle reste à la charge de ses parents.
Le fait que [P] ait pu occuper un travail saisonnier pendant l’été 2024 ne la rend pas autonome financièrement et ne saurait dispenser [O] [Z] du paiement de la pension alimentaire. La pension est donc due par [O] [Z] en juillet et septembre 2024.
Il résulte du relevé des virements produits par [O] [Z], que ce dernier a versé la somme de 197,39 € à [S] [I] le 6 mai 2024. Il justifie donc avoir versé la pension alimentaire du mois de mai 2024, conformément aux prescriptions du jugement (avant le 5 du mois). Il en résulte que [S] [I] ne saurait poursuivre le recouvrement de cette pension du mois de mai 2024.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
[O] [Z] indique avoir réglé la pension des mois de juin, septembre et octobre 2024 directement entre les mains de [P], ce qui n’est pas contesté. Pour autant, il a pris seul cette initiative, sans s’assurer de l’accord de [S] [I]. Il justifie avoir informé cette dernière, mais il ne justifie pas de son accord, même s’il peut être regretté qu’elle ne lui ait pas manifesté son désaccord avant d’entreprendre des démarches auprès du commissaire de justice.
Dès lors, faute d’accord des parents pour le versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeur, [O] [Z] reste tenu au paiement de la pension alimentaire à [S] [I]. Il reste donc lui devoir les pensions des mois de juin, septembre et octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’arriéré de pension alimentaire est établi pour les mois de juin à octobre 2024, soit la somme totale de 982,70 € (196,54 € x 5 mois). La procédure de paiement direct doit dès lors être validée, mais cantonnée, s’agissant de l’arriéré à la somme 982,70 €.
Pour autant, faute de décompte des sommes effectivement payées par [O] [Z] dans le cadre de la procédure de paiement direct, dont on ne sait pas à partir de quelle date elle a été mise en place par l’employeur, il n’est pas établi que [O] [Z] a réglé un montant d’arriéré supérieur à 982,70 €. Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement non chiffrée.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
2-1) Sur le partage des frais de [P]
Il résulte de la lecture du jugement du juge aux affaires familiales du 15 novembre 2022 que les parties ont convenu de fixer la résidence de [P] au domicile de sa mère, mettant fin à la résidence alternée ordonnée par les précédentes décisions, le désaccord portant sur le seul montant de la contribution de [O] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [S] [I] sollicitait une pension de 200 € par mois, et [O] [Z] proposait une pension de 110 €. Aucune des deux parties n’a sollicité le maintien du partage des frais de l’enfant qui était la conséquence de la résidence alternée.
Au terme de son jugement, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la pension alimentaire due par [O] [Z] à la somme de 180 € par mois. Il n’a pas évoqué le partage des frais de l’enfant qui n’était pas demandé par les parties et qui ne pouvait donc pas être prononcé.
La mention du « maintien pour le surplus des dispositions des précédentes décisions » s’applique aux seules dispositions qui n’ont pas été tranchées par le juge et que les parties n’ont pas entendues réformer. Elle ne concerne donc pas le partage des frais de [P].
En conséquence, et sauf meilleur accord entre les parties, aucune somme n’est due par [O] [Z] à [S] [I] au titre du partage des frais de [P].
2-2) Sur le partage des frais de [H]
Le jugement du juge aux affaires familiales du 15 novembre 2022 maintient les précédentes dispositions relatives à [H], en ce compris le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant.
Au terme du commandement aux fins de saisie-vente, [S] [I] sollicite le remboursement par [O] [Z] des frais suivants :
participation Karaté (135 € x 9 ans) : 607,50 €psychologue : 200 €nutritionniste : 23,50 €
soit un total de 831 €
[S] [I] justifie des factures de psychologue (suivi de juin 2022 à juillet 2023 pour 400 €) et de nutritionniste (facture de 45 € en mai 2022), soit la somme de 223,50 € justifiée. En revanche, elle ne justifie pas des factures de karaté sur 9 ans.
[O] [Z] indique quant à lui avoir réglé les frais suivants s’agissant de [H] :
séjour linguistique avec le lycée : 420 €formation au code avec le lycée : 23 €karaté : 100 €BSR(brevet de sécurité routière) : 250 €frais d’inscription au lycée : 1 000 € par anséjour 3ème : 90 €cantine et périscolaire : 1 110,24 € sur 4 ans.
Il résulte des justificatifs versés que les frais de cantine et les frais de garderie concernent les années 2016 à 2019, soit une période largement prescrite. Il est justifié en revanche du paiement des frais de code de la route à hauteur de 230 € correspondant à l’intégralité de la facture, et du paiement de l’intégralité du voyage scolaire pour 420 €, soit un total de 650 € payé dont la moitié, soit 325 € pourrait être remboursée par la mère. [O] [Z] reconnaît que les frais d’inscription au lycée donnent lieu à une facturation de moitié, ce qui est conforme à la décision de partage des frais scolaires.
Il en résulte, au vu des justificatifs produits, que [S] [I] peut prétendre au remboursement par [O] [Z] de la somme de 223,50 €, quand ce dernier peut prétendre au remboursement de la somme de 325 €. Le solde étant en faveur de [O] [Z], il convient de constater qu’aucune somme n’est due par [O] [Z] au titre du partage des frais de [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les sommes réclamées par [S] [I] dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne sont pas dues par [O] [Z]. Il convient en conséquence d’annuler ledit commandement signifié par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025.
Sur le surplus des demandes
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune d’elle conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [O] [Z] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à la demande de [S] [I] le 14 octobre 2024,
CANTONNE le montant de l’arriéré de pension alimentaire dû par [O] [Z] à [S] [I] et saisi par la procédure de paiement direct, à la somme de 982,70 € (neuf-cent-quatre-vingt-deux euros et soixante-dix centimes),
PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié par [S] [I] à [O] [Z] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle avancés.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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