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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] ( 0004145050000204011443585 ), Société [ 9 ] ( 28952000378632 , 28948001172656 ), Société [ 3 ] ( 4049070012 ), S.A. [ 6 ] [ Localité 15 ] [ 11 ] ( 42695841969007 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7XI /
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7XI
N° MINUTE : 26/00006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [Z] épouse [S]
née le 24 Août 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [3] (4049070012)
Chez [14], [Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [9] (28952000378632, 28948001172656)
domiciliée : chez [19], [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7] (0004145050000204011443585)
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [6] [Localité 15] [11] (42695841969007)
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [L] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7XI /
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, Mme [M] [Z] épouse [S] a saisi la [10] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant deux mois.
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [M] [Z] épouse [S].
Le 8 avril 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux de 0 % et constatant son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Mme [M] [Z] épouse [S] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 avril 2025 et les a contestées par le même biais le 22 avril 2025. Elle a sollicité une annulation de ses dettes, indiquant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et qu’elle ne disposait que de 400 euros par mois pour se nourrir et régler ses frais d’essence.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Mme [M] [Z] épouse [S] confirme les termes de sa contestation. Elle explique son endettement par le faible montant de sa pension d’invalidité, la contraignant à réaliser des prêts pour faire face à ses charges courantes, et soutient qu’elle honore le paiement de factures de chauffage élevées.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [M] [Z] épouse [S] a reçu notification de la décision de la commission le 14 avril 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 avril 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [M] [Z] épouse [S] est âgée de 66 ans.
Elle n’a pas de personne à sa charge et vit avec son concubin qui perçoit des ressources.
Ses revenus n’ont pas évolué, de sorte qu’ils s’élèvent à 1 740,97 euros et se décomposent comme suit :
Pensions de retraite 1 569 euros
Contribution aux charges du concubin 171,97 euros
Total 1 740,97 euros
La quotité saisissable s’établit à 259,94 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et qu’il ne sera pas tenu compte d’un surcoût lié à la consommation de chauffage, dès lors que les justificatifs fournis par la débitrice ne l’établissent pas :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Loyer 612,91 euros
Mutuelle 25 euros
Total 1 513,91 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est de 227,06 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission conformément à l’état des créances établi le 24 avril 2025, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait, comme elle le demande, l’effacement de l’ensemble de ses dettes, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 227,06 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 256,97 euros.
Par ailleurs, elle a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de deux mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 82 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur cette durée, afin de permettre le redressement de Mme [M] [Z] épouse [S].
Afin de ne pas aggraver sa situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources, de l’âge et de l’absence de patrimoine de la débitrice.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [M] [Z] épouse [S]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [M] [Z] épouse [S] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 13] le 8 avril 2025 ;
DIT que les dettes de Mme [M] [Z] épouse [S] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13] dans son état des créances en date du 24 avril 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [M] [Z] épouse [S] sur 82 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [M] [Z] épouse [S] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [M] [Z] épouse [S] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [M] [Z] épouse [S] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [M] [Z] épouse [S] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [Z] épouse [S] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [M] [Z] épouse [S], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [5], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [Z] épouse [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [Z] épouse [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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