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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 29 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 21 ] c/ La société LA GÉNÉRATRICE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 16] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 29 Janvier 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6OI
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 21]
la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE
C/
S.C.I. LA GENERATRICE
Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt neuf Janvier deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-présidente du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUBOURG, Société Coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes et identifié au SIREN sous le numéro 777 665 241, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Demandeur et créancier poursuivant ayant fait constitution d’avocat en la personne et au cabinet de Maître Mathieu DEBROISE, SELARL d’avocat prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, avocat au Barreau de RENNES – y demeurant [Adresse 22],
ET :
La société LA GÉNÉRATRICE, société civile immobilière, identifiée au SIREN sous le numéro 851 717 801 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, dont le siège social est sis [Adresse 2]), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Débiteur saisi, non comparante ni représentée, sans avocat constitué.
ET ENCORE :
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 25] (S.I.E [Localité 25]), situé [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Créancier inscrit au titre d’une hypothèque légale du Trésor, inscrite et enregistrée au SPF de [Localité 24] l le 25 avril 2025, suivant formalité publiée sous la référence d’enliassement 3504P0l 2025V 5654;
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 septembre 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°46, le 07 octobre 2025, la Caisse de crédit mutuel de Châteaubourg poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à la SCI La génératrice, situé commune de Gennes-sur-Seiche (35370), lieudit “La Motte”, cadastré section ZM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 18], pour une contenance totale de 1ha 29a 46ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 08 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, la Caisse de crédit mutuel de Châteaubourg a fait assigner la SCI La génératrice à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“STATUER ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
TAXER à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ;
ARRÊTER les modalités de la vente ;
En cas de vente forcée, DIRE que la requérante devra procéder à la publicité suivante:
Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédure civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires);Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;
DIRE que la SELARL NEDELLEC & associes, Commissaires de Justice à [Localité 24], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
FIXER le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de QUATRE VINGT SEPT MILLE TROIS CENT NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES,87.309, 40 €
, outres les intérêts au taux conventionnel pratiqué au titre du prêt immobilier contenu dans le titre exécutoire ;
DIRE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
au cas où la vente forcée serait ordonnée, ARRÊTER la date de l’audience au cours de laquelle il y sera précédée ;
DIRE ET JUGER dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le Notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 à R 322-25 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;
DIRE que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant ;
DIRE que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A 444-102 et A 444-191 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la SCI LA GENERATRICE à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.”
L’assignation a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 08 décembre 2025 au service des impôts des entreprises de [Localité 25] (SIE de [Localité 25]), créancier inscrit.
A l’audience du 15 janvier 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 21] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée et sollicité pour le surplus le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SCI LA GÉNÉRATRICE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
I – Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par maître [J] [Z], notaire à [Localité 23] le 10 août 2019, contenant un prêt CAPD – CAP DEVELOPPEMENT d’un montant total de 114.035,00 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 1,90 % l’an (hors assurance).
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de [Localité 24] 1 par acte déposé le 19 août 2019 sous les références volume 2019 V n°1375.
II – Sur la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 21]
La Caisse de crédit mutuel de Châteaubourg justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée dont il a été accusé réception le 09 avril 2025 notifiant à la SCI La génératrice la déchéance du terme du crédit.
Le décompte détaillé arrêté au 23 juin 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI La génératrice.
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 87.309,40 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 23 juin 2025, soit :
— Principal 79.569,01 €
— Intérêts contractuels 851,94 €
— Assurances 400,32 €
— Intérêts de retard sur échéances impayées 51,07 €
— Intérêts contentieux (au taux de
4,90 % du 27/03/25 au 23/06/25) 809,44 €
— Indemnités d’exigibilité 5.627,62 €
— Intérêts au taux fixe annuel de 1,90 % du
23/06/2025 jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE 87.309,40 €
III – Sur les suites de la procédure
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI La génératrice sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement par le débiteur.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 21].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de crédit mutuel de Châteaubourg à l’encontre de la SCI La génératrice à la somme totale de 87.309,40 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 23 juin 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux d’intérêt fixe de 1,90 % l’an ;
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du JEUDI 21 MAI 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 17] à [Localité 24] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 8 décembre 2025 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet au choix du créancier poursuivant ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 20] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°46, le 07 octobre 2025 ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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