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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 févr. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A5W
N° Minute :
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [X]
né le 28 Mars 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [L] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [R] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 24 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 28 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 30 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l’intéressé qui a pu communiquer avec son avocat.
Selon certificat médical du Docteur [U] du 03 février 2025 à 9 h 40, l’état clinique de monsieur [X] ne lui permet pas d’être entendu.
Vu les observations de son avocat qui soulève une irrégularité concernant le certificat médical des 24 h, la décision d’admission est intervenue le 24 janvier 2025 à 20h14 mais le certificat médical de 24 a été pris le lendemain à 11h59 donc trop tôt. Le procès-verbal de notification des droits n’a pu être signé ce qui renforce la difficultés procédurale. Au fond, monsieur a été contacté par téléphone. Il indique que le traitement l’apaise. Ça se passe bien avec le personnel médical. Toutefois, il souhaite rentrer chez lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens car il présente une tension interne importante avec une irritabilité. Son discours est empreint de coqs à l’âne, de réponses à côtés avec un relâchement des associations et d’idées délirantes empoissonnement. Il ne s’alimente et souffre d’une insomnie quasi totale.
Sil les certificats médicaux 24 et 72 h se computent d’heure à heure, il n’est prévu qu’un certificat médical dans l’intervalle peut important le moment de leur réalisation ce qui ne cause pas grief en l’espèce. Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente une humeur exaltée et stimulable avec une instabilité sur le plan psychomoteur. Son discours est empreint d’idées délirantes mégalo-mystiques auxquelles il adhère totalement. Il est également envahi par des hallucinations accoustico-verbales. Il a un sentiment de tout puissance avec une intolérance à la frustration. La conscience de ses troubles reste à consolider.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [X],
Me Lionel POMPIERE,
Mme [I] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A5W
Ordonnance en date du 03 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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