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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/07840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07840 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ5Y
Minute n°
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Bénédicte DE LAVENNE
— Mme [Q] [X]
— Mme [S] [X]
pièces retournées
le 10 mars 2026
Me Bénédicte DE LAVENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LC ASSET 2
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B241621
[Adresse 2]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 5]
non comparante et non représentée
Madame [S] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Y] [D], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] un crédit à la consommation d’un montant de 15842,76 euros, remboursable en 94 mensualités de 258,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault Mégane IV Berline Business.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025, mis en demeure Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mises en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL LC ASSET 2 suivant acte du 03 mars 2025. La notification de cette cession à Mme [Q] [X] et à Mme [S] [A] épouse [X] a été effectuée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 28 août 2025, la SARL LC ASSET 2 a ensuite fait assigner Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer différentes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à personne, Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SARL LC ASSET 2 demande la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
12 628,35 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure,1 010,27 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité légale,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.La SARL LC ASSET 2 sollicite la capitalisation des intérêts. Elle sollicite la résiliation judiciaire à titre subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LC ASSET 2 fait valoir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation qu’en l’absence de régularisation des impayés suite à la mise en demeure, elle a pu résilier le contrat de prêt rendant les sommes exigibles.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] ont été assignées devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploits de commissaire de justice, délivrés à personne, le 28 août 2025.
Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] n’ont pas comparu à l’audience. Elles n’y étaient pas représentées.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SARL LC ASSET 2 demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X]. En effet, le justificatif produit n’est porteur d’aucune date de consultation.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 774,16 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] (15 842,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces dernières (6 068,60 euros). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Au regard de la résiliation du contrat par voie de notification, il n’y a lieu d’examiner la demande en résiliation judiciaire.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnées aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL LC ASSET 2 au titre du crédit souscrit le 25 juin 2022 par Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 9 774,16 euros (neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
7
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2026.
Le greffier Le juge
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