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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 juin 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00510 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJC4
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S. MA 33 NORD
C/
[S] [B], [U] [W] épouse [X]
Nature 54G
copie exécutoire délivrée le
à Me LATAILLADE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LATAILLADE
Me DOLEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [E] [M], auditeur de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 11 Avril 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. MA 33 NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 19, Me Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
M. [S] [B]
né le 19 Juin 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [W] épouse [X]
née le 28 Octobre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Selon acte sous seing privé en date du 30 avril 2021, Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] ont conclu avec la SAS MA 33 NORD un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI) relevant des dispositions des articles L.230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il prévoyait la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur la [Adresse 5] à [Localité 4] (Gironde) pour un prix initialement convenu de 127.325,77 € TTC, finalement ramené à la somme de 123.081,92 € TTC.
Les travaux ont débuté en octobre 2021 et la SAS MA 33 NORD a adressé à Monsieur [B] et Madame [X] les factures correspondantes, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Toutefois, déplorant l’existence de désordres, Monsieur [B] et Madame [X] ont refusé de régler les dernières factures n°06 et n°07.
Pour faire constater les malfaçons affectant la construction par le biais d’une mesure d’expertise, Monsieur [B] et Madame [X] ont, par acte du 28 décembre 2022, assigné la SAS MA 33 NORD devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés a ordonné une telle mesure et commis à cet effet Monsieur [Z] [V].
Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir à l’issue.
Dans ces conditions, la SAS MA 33 NORD, a, par acte du 19 mars 2024, assigné Monsieur [B] et Madame [X] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Aux termes de son assignation, la SAS MA 33 NORD demande, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, des articles R 231-7 et R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, de :
Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [X] à lui verser la somme suivante, selon décompte arrêté au 1er avril 2024 et sauf mémoire :- Solde facture n°06 du 15/04/2022 : 6.154,10 €
— Pénalités retard sur paiement partiel facture n°06 : 1.029,16 €
— Pénalités retard sur solde facture n°06 (sauf mémoire) : 1.415,42 €
— Facture n°07 du 05/10/2022 : 4.968,50 €
— Pénalités retard sur facture n°07 (sauf mémoire) : 844,73 €
TOTAL au 01/04/2024 (sauf mémoire) : 14.411,91 €
Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [X] à lui verser la somme de 61,54 € par mois à titre de pénalité de retard de paiement du solde de la facture n°6, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes ci-dessus ;Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [X] à lui verser la somme de 49,69 € par mois à titre de pénalité de retard de paiement du solde de la facture n°7, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes ci-dessus ;Condamner Monsieur [B] et Madame [X] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par la SCP LATAILLADE BREDIN, agissant par Maître LATAILLADE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, SAS MA 33 NORD fait valoir qu’elle a exécuté les prestations prévues au contrat de construction de maison individuelle, strictement encadré par les dispositions d’ordre public, alors que les défendeurs ont manqué à leur obligation de paiement intégral. Elle précise qu’à la suite à l’envoi de la facture n°06 d’un montant total de 24.865,98 €TTC, Monsieur [B] et Madame [X] lui ont adressé, après de multiples relances, un acompte d’un montant de 18.711,88 € le 17 octobre 2022, soit un total restant dû sur cette facture de 6.154,10 €TTC. Elle ajoute que la facture n°07 d’un montant total de 4.968,50 €TTC n’a pas été réglée et que sa créance totale s’élève donc désormais à la somme de 11.122,60 €TTC. Enfin, elle indique qu’il convient d’appliquer les dispositions du Code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public, dispositions reprises dans le contrat signé entre les parties, qui prévoient d’une part, l’application de pénalités de retard en cas de non-paiement par le maître de l’ouvrage, et d’autre part, les conditions de retenue du prix en cas de réserves, consistant en la consignation du prix (soit la partie appelée aux termes de la facture n°07).
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [B] et Madame [X] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
Constater que le litige principal n’est pas purgé et que le présent contentieux ressort du juge de l’expertise au fond,En conséquence,
Débouter la SAS MA 33 NORD de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS MA 33 NORD à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [B] et Madame [X] soutiennent qu’une expertise judiciaire a été réalisée, que ses conclusions révèlent des malfaçons imputables au constructeur, que le juge des expertises n’a pas encore statué et qu’ainsi, tant que le litige n’est pas tranché au fond, les demandes en paiement de la SAS MA 33 NORD ne sauraient prospérer.
Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 17 avril 2025. A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la compétence du TribunalConformément à l’article 789 1° du Code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour connaître du problème de compétence soulevé par les défendeurs. Faute d’avoir soulevé en temps utile un incident à ce sujet (demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise), Monsieur [B] et Madame [X] ne sont plus recevables à invoquer l’incompétence, alléguée, devant la présente formation statuant uniquement sur le fond.
Sur la demande en paiementLes articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En matière de contrat de construction de maison individuelle, il convient d’appliquer les dispositions prévues dans le Code de la construction et de l’habitation et qui sont d’ordre public. Ainsi l’article R.231-7 de ce Code prévoit ce qui suit :
« I.- Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître l’existence d’une relation contractuelle ayant abouti à l’exécution des travaux de construction d’une maison individuelle.
Il sera constaté que Monsieur [B] et Madame [X] ne contestent ni l’exécution des prestations sollicitées, ni l’existence-même d’une dette pour le règlement des factures n°06 du 15 avril 2022 et n°07 du 5 octobre 2022.
En revanche, les défendeurs soulignent qu’ils ont constaté des désordres et émis des réserves lors de la réception de travaux le 5 octobre 2022. Dans le procès-verbal de réception, il est en outre précisé que le maître de l’ouvrage a réceptionné les travaux sans l’assistance d’un professionnel habilité de la construction. Dans le prolongement, les défendeurs ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire et ils indiquent qu’à ce jour, ils n’ont pas délivré d’assignation au fond dans le prolongement du dépôt de l’expertise, le 20 septembre 2024.
Il sera constaté que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande l’invitant à se prononcer sur les désordres allégués, d’éventuelles mesures réparatoires et demandes indemnitaires.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [B] et Madame [X] ont manqué à leur obligation de paiement pour le règlement des factures émises par le constructeur, malgré les dispositions contractuelles liant les parties.
Dans ces conditions, dès lors que le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir respecté les conditions posées à l’article R.231-7 II.2. du Code de la construction et de l’habitation, il devra régler le montant intégral de la facture n°07, soit la somme de 4.968,50 €TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de la créance s’établit à la somme réclamée de 11.122,60 €TTC, correspondant au solde de la facture n°06 d’un montant de 6.154,10 €TTC, et au montant intégral de la facture n°07 de 4.968,50 €TTC.
Il sera constaté que le contrat liant les parties a également prévu l’application d’une pénalité, en cas de retard de paiement. Cette clause, relayant les dispositions de l’article R.231-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, prévoit en effet que : « Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
Il sera par conséquent fait intégralement droit aux demandes de la SAS MA 33 NORD, strictement conformes aux stipulations contractuelles et aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation, selon des modalités plus précisément détaillées au dispositif de la décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décisionL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [X] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [B] et Madame [X] seront condamnés à payer à la SAS MA 33 NORD la somme de 2.000 € sur ce fondement.
La demande présentée à ce titre par Monsieur [B] et Madame [X] sera parallèlement rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X], faute d’avoir été présentée en temps utile devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur ce point,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] à payer à la SAS MA 33 NORD la somme suivante, selon décompte arrêté au 1er avril 2024 et sauf mémoire :
— Solde facture n°06 du 15/04/2022 : 6.154,10 €
— Pénalités retard sur paiement partiel facture n°06 : 1.029,16 €
— Pénalités retard sur solde facture n°06 (sauf mémoire) : 1.415,42 €
— Facture n°07 du 05/10/2022 : 4.968,50 €
— Pénalités retard sur facture n°07 (sauf mémoire) : 844,73 €
TOTAL au 01/04/2024 (sauf mémoire) : 14.411,91 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] à payer à la SAS MA 33 NORD la somme de 61,54 € par mois à titre de pénalité de retard de paiement du solde de la facture n°6, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] à payer à la SAS MA 33 NORD la somme de 49,69 € par mois à titre de pénalité de retard de paiement du solde de la facture n°7, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] à payer à la SAS MA 33 NORD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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