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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MKQ
[B] [Y]
C/
[P] [U]
— Expéditions délivrées à
le
— [B] [Y]
— [P] [U]
— Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, Monsieur [B] [Y] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [U] , portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Le montant actuel du loyer est fixé à 450 €.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer la somme de 6150 € au titres des arriérés de loyer et d’avoir justifier d’une assurance habitation était délivré à la locataire le 27 février 2025.
Par acte introductif d’instance du 24 avril 2025, dénoncé le 25 avril 2025 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [U] à l’audience du 1er juillet 2025 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [P] [U]
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [P] [U]
— condamner Monsieur [P] [U] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à Monsieur [B] [Y]
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [P] [U] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique
— condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 7050 euros au titre des loyers et charges dus au 23 avril 2025
— condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non –résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs,
— condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
L’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2025.Monsieur [B] [Y], en personne,maintient ses demandes.
Monsieur [P] [U] , citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Monsieur [U] non comparant ayant été régulièrement cité et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version alors applicable, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 6150€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [P] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, le décompte produit par Monsieur [B] [Y] au jour de l’audience révèle que la dette locative s’élève à 7050 euros.
Dès lors, Monsieur [P] [U] ,non comparant et qui n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette sera condamnée au paiement de la somme de 7050 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Monsieur [P] [U] , qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [P] [U] sera condamné aux dépens.
Monsieur [P] [U] sera également condamné à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre Monsieur [B] [Y] et Monsieur [P] [U] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 10 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [U] de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 7050 euros (décompte arrêté au 23 avril 2025, incluant l’échéance d’avril 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [B] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 450 euros) à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [B] [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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