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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01899 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02342 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46GP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 20 Août 1965 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [K], né le 20 août 1965, a sollicité le 11 mai 2023 l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 24 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [L] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 12 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 13 mai 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 11 mai 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [L] [K], a comparu à l’audience assisté de son avocat.
Il a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience par Monsieur [N], qui a demandé la confirmation de la décision de la [Adresse 15].
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [L] [K], âgé de 59 ans lors de la consultation médicale, qui a été victime de deux accidents de la route en 1983 et 1991 ayant entraîné des traumastimes crâniens, présentait à la date impartie pour statuer, des troubles cognitifs et des troubles du comportement ainsi que les séquelles d’une fracture compliquée du plateau tibial, tibia péroné, de la jambe droite avec déformation séquellaire et névrome de [Localité 20]. Son état psychologique s’étant progressivement aggravé (problèmes de concentration, de coordination, de confusion), il ne travaille plus depuis 2000 sans être certain que ce soit la bonne date. (A l’audience il a indiqué ne plus travailler depuis 2015). Il voit un psychiatre régulièrement mais reconnaît une déconnection sociale qu’il ne peut que constater. Du point de vue intellectuel il ressent des déficiences d’aggravation progressive de manière insidieuse.
Le médecin consultant retient des déficiences du psychisme d’acquisition tardive (répercussion des différents traumatismes crâniens sur la mémoire, troubles attentionnels des fonctions exécutives et de la fonction cognitive), troubles thymiques avec irritabilité et troubles du comportement (cf bilan neuro psychiatrique effectué en 2023 par le service du Professeur [Z] de l’hôpital de [14]), un déficit auditif plus marqué à droite avec une attitude de déni relatif et des déficiences de l’appareil locomoteur (séquelles d’une fracture compliquée du membre inférieur droit).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [K] compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et notamment du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le taux d’incapacité de Monsieur [L] [K] est porté à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [L] [K],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [L] [K], qui présentait à la date impartie pour statuer du 11 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans ans à compter du 1er juin 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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