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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 juin 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS c/ S.C.I. DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF63
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00164 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF63
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois actes authentiques reçus le 11 juillet 2014, la SCI du [Adresse 2] a consenti à la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS un bail commercial sur des locaux situés respectivement à :
— [Localité 9](59), [Adresse 8],
— [Localité 6] (59), [Adresse 4],
— [Localité 10] (59), [Adresse 3].
Des loyers étant restés impayés, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier le 4 novembre 2022 à la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, pour chacun des contrats de bail, puis, par acte du 11 janvier 2023, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins notamment de constatation de l’acquisition des clauses résolutoires de ces baux.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a statué par le dispositif suivant :
Constatons l’acquisition depuis le 04 décembre 2022, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 11 juillet 2014, portant sur les locaux situés à :
— [Localité 9](59), [Adresse 8]
— [Localité 6] (59), [Adresse 4],
— [Localité 10] (59), [Adresse 3],
Condamnons la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS à payer à SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle, en deniers ou quittances , de 28146,77 euros (vingt-huit mille cent quarante-six euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, terme de mai 2023 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, ou à compter de l’assignation,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d’un montant de 1170 euros (mille cent soixante-dix euros) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 juillet 2023, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à :
— [Localité 9](59), [Adresse 8]
— [Localité 6] (59), [Adresse 4],
— [Localité 10] (59), [Adresse 3],
— la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS devra payer mensuellement à la SCI du [Adresse 2] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des taxes foncières indûment réglées,
Condamnons la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS aux dépens, incluant les frais des commandements de payer du 4 novembre 2022.
En exécution de cette ordonnance, et suite à de nouveaux impayés, la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS par actes du 20 mars 2024 un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2024, la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS (ci-après désignée comme la SAS CTAW) a fait assigner la SCI du [Adresse 2] devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 juin 2024.
Dans ses conclusions, la SAS CTAW présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Juger non-avenue l’ordonnance de référé du 6 juin 2023 et en conséquence juger nuls les commandements du 20 mars 2024,
En toute hypothèse,
— Juger abusifs les commandements du 20 mars 2024, en ordonner mainlevée et condamner la défenderesse à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder un délai de grâce jusqu’à libération du produit des cessions des fonds de commerce de [Localité 9] et [Localité 10]
— Juger que la créance de la défenderesse se limite à la somme de 24.624,40 euros,
— Condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la SCI du [Adresse 2] présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner la SAS CTAW à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des commandements du 20 mars 2024 et la demande indemnitaire de la SAS CTAW.
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la demanderesse entend faire valoir que l’ordonnance du 6 juin 2023 ne pourrait s’appliquer qu’indissociablement aux trois baux, en ce que les termes du dispositif de la décision feraient référence à un seul bail commercial et à une clause résolutoire unique, et qu’ayant vendu suite à l’ordonnance ses fonds de commerce exploités dans les locaux de [Localité 9] et de [Localité 10], l’ordonnance de référé devrait être jugée non-avenue compte tenu de ce changement de circonstances.
Néanmoins, la SAS CTAW ne fait état d’aucun texte de loi ou principe juridique permettant de déclarer une ordonnance de référé non-avenue sur ce motif.
Si la demanderesse se prévaut de l’article 488 du code de procédure civile qui prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, il découle seulement de ce texte que l’ordonnance de référé n’a autorité de la chose jugée que provisoirement et qu’il peut être statué différemment par une décision postérieure sur la même demande. En revanche, l’ordonnance conserve l’autorité de la chose jugée tant qu’un telle décision n’est pas intervenue et le simple changement de circonstances postérieur à l’intervention de l’ordonnance ne la rend pas caduque comme le soutient à tort la SAS CTAW.
Par ailleurs, si le dispositif de l’ordonnance de référé du 6 juin 2023 fait effectivement référence à un seul bail et non aux trois baux consentis respectivement pour les locaux de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 10], la SAS CTAW ne soutient pas qu’il existerait une quelconque difficulté d’exécution en lien avec ces simples erreurs ou maladresses de plume dans la rédaction de l’ordonnance ou que cette rédaction pourrait avoir une répercussion sur la validité des commandements du 20 mars 2024.
Dès lors, la demande de nullité des commandements du 20 mars 2024, non fondée en droit comme en fait, doit être rejetée.
Sur la demande de mainlevée des commandements du 20 mars 2024.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SAS CTAW soutient que la délivrance des commandements du 20 mars 2024 était inutile et abusive dès lors qu’elle a vendu les fonds exploités dans les locaux de [Localité 9] et de [Localité 10] par actes du 30 janvier 2024 ; que la bailleresse a fait opposition sur le prix de ces cessions le 29 février 2024, soit avant les actes d’exécution litigieux, et que les prix de vente permettront de désintéresser l’intégralité des créanciers, dont la SCI défenderesse ; que celle-ci lui a fait délivrer les actes litigieux en sachant que ces cessions visaient à ce qu’elle puisse s’acquitter des loyers courants qu’elle ne parvenait pas à régler en plus de l’échéancier de paiement octroyé par le juge des référés qu’elle respectait ; qu’elle entend régler sa dette de loyer postérieure à l’opposition dès qu’elle recevra le solde des prix de cessions ; que dans ces conditions les moyens mis en oeuvre par la SCI du [Adresse 2] pour recouvrer sa dette seraient disproportionnés.
Pour statuer sur ce point, il y a lieu de distinguer le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux, ceux-ci ayant une finalité différente.
Le commandement de quitter les lieux a pour finalité d’initier la procédure d’expulsion, celle-ci pouvant être poursuivie matériellement deux mois après sa délivrance. La SCI du [Adresse 2] ne poursuivait donc pas par ce biais le recouvrement de la créance locative. Le fait que la SCI du [Adresse 2] pouvait espérer, selon la demanderesse, recouvrer sa dette via l’opposition qu’elle avait formée et/ou grâce aux versements que la demanderesse serait en mesure de faire suite à la libération du solde des ventes est donc parfaitement indifférent s’agissant de cet acte.
S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente, il faut considérer que cet acte ne constitue pas un acte de saisie mais un simple acte préparatoire permettant éventuellement de procéder par la suite à la saisie des biens meubles du débiteur et que la SCI du [Adresse 2] gardait intérêt à faire délivrer cet acte alors qu’elle n’avait pas reçu paiement de son opposition (lequel n’est intervenu que le 23 mai 2024 d’après les éléments versés dans le temps du délibéré par la demanderesse) , opposition que la SAS CTAW pouvait d’ailleurs encore contester. Il faut en outre considérer que le commandement du 20 mars 2024 a notamment été délivré pour recouvrement des indemnités d’occupation pour les mois de février et mars 2024 et que le montant de ces loyers postérieurs ne pouvait être compris dans l’opposition formée par la SCI défenderesse, lesquels ont été réglés indépendamment de l’opposition par chèques du 29 mai 2024 d’après les éléments versés par la SAS CTAW dans le temps du délibéré. S’agissant de ces sommes néanmoins rien ne permettait de garantir à la SCI du [Adresse 2], au jour du commandement litigieux, que la demanderesse s’en acquitterait grâce au solde des prix de vente. Compte tenu de ces éléments, la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2024 n’apparaît pas abusive.
La demande de mainlevée des commandements du 20 mars 2024 sera par conséquent rejetée.
Ces actes n’étant pas jugés abusifs, la demande indemnitaire de la SAS CTAW doit également être rejetée.
Sur les contestations relatives à la dette.
La SAS CTAW conteste le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en reprochant à la SCI du [Adresse 2] d’y faire figurer des sommes au titre des taxes foncières de l’année 2023 qui ne seraient pas dues et de ne pas déduire certains de ses paiements.
Il y aurait donc lieu de faire le compte entre les parties comme le sollicite la SAS CTAW.
Néanmoins, la demanderesse a justifié dans le temps du délibéré que la SCI du [Adresse 2] avait été réglée d’une somme de 25.666,70 euros dans le cadre de son opposition et par virement du 23 mai 2024, sans fournir le décompte des sommes impayées réglées par ce biais.
Le juge de l’exécution est donc dans l’incapacité matérielle de faire le compte entre les parties et il y a lieu de rejeter la demande de la SAS CTAW de voir statuer sur le montant de la dette.
Sur la demande de délais de paiements.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SAS CTAW sollicitait dans ses conclusions un délai de grâce jusqu’à libération à son profit du solde des prix de cessions. Néanmoins, par note en délibéré parvenue au greffe le 4 juin 2024, la demanderesse indique avoir perçu ce solde le 27 mai 2024. La demande, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CTAW qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS CTAW versera à la SCI du [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS;
CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS à payer à la SCI du [Adresse 2] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE WAVRINOIS aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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