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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 nov. 2025, n° 25/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01000
JUGEMENT
DU 21 Novembre 2025
N° RC 25/02877
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. ARV’IMMO
ET :
[K] [S]
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me RAISON
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 8] et [Localité 9]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 21 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. ARV’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me LALOUM, avoat au barreau de TOURS, avocat postulant substitué par Me POUBEL
D’une Part ;
ET :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 16 décembre 2020 modifié par avenant du 12 avril 2021, la SCI ARV’IMMO a consenti à Monsieur [S] [K] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Adresse 6] (37500) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,00 € hors charges.
Le 24 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [K] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [S] [K] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [S] [K] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 60,00 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 16583,07€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, à compter de la sommation sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la condamnation de Monsieur [S] [K] au règlement d’une indemnité d’occupation égale auloyer quotidien, soit la somme de 522,65 € par mois, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et en subira les mêmes majorations, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [S] [K] aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer en datte du 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 8] et [Localité 9] le 16 juin 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, la SCI ARV’IMMO, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 signifié à étude, Monsieur [S] [K] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 12 juin 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 8] et [Localité 9] par voie électronique le 16 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 16 décembre 2020 modifié par avenant du 12 avril 2021 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 à Monsieur [S] [K] et portant sur la somme de 12116,26 € dont 11933,04€ au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [S] [K] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 décembre 2020 modifié par avenant du 12 avril 2021, le commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 et le décompte de la créance arrêtée au 9 juin 2025 faisant apparaître une somme de 16583,07 € à la charge du locataire.
En ne comparaissant pas, Monsieur [S] [K] s’interdit de contester le montant de la dette locative et de justifier de paiements libératoires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [K] à verser à la SCI ARV’IMMO la somme de 16583,07 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 9 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
En outre, il résulte du décompte susvisé que Monsieur [S] [K] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis septembre 2022.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [S] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés;
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte dans la mesure où il est fait droit à la demande d’assistance de la force publique et d’un serrurier. La SCI ARV’IMMO sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [S] [K], perdant le procès, sera condamné à verser à la SCI ARV’IMMO la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la SCI ARV’IMMO la somme de 16583,07 € (SEIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 juin 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 26 décembre 2024 ;
Dit que Monsieur [S] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Monsieur [S] [K] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [S] [K] , d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [S] [K] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la SCI ARV’IMMO une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juillet 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SCI ARV’IMMO de sa demande formée au titre de l’astreinte ;
Condamne Monsieur [S] [K] à verser à La SCI ARV’IMMO la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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