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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AMG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me Léa MONREPOS
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société DU [Adresse 1] société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 487 637 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SAVEM société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 10] sous le n° 510 713 266 (en son établissement secondaire sis [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Léa MONREPOS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2025, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la SARL SAVEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— prononcer la résiliation de plein droit du bail dérogatoire liant les parties à effet du 1er décembre 2024, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire qu’à compter du 1er décembre 2024, la société SAVEM est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la société SAVEM, et de tous occupants de son chef, de lieux loués situés [Adresse 8], ainsi que l’enlèvement de tous ses biens mobiliers se trouvant sur lesdits lieux aux frais de la société SAVEM, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
— condamner la société SAVEM à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. au titre des loyers et provisions sur charges et taxe foncière dus au 30 novembre 2024 :
la somme de 3 613,81 TTC
. au titre de l’indemnité d’occupation : la somme de 1 339,98 euros TTC par mois correspondant au dernier loyer mensuel en principal, majoré de 50% en application de l’article 17 du bail, soit 2 009,97 euros TTC, et augmentée des charges et accessoires dues en vertu du bail, soit 466,93 euros TTC par mois, soit au total : 2 476,90 euros TTC par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués
— condamner la société SAVEM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société SAVEM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 160,98 euros.
La demanderesse expose qu’elle a donné à bail à la société SAVEM, suivant bail dérogatoire établi par acte sous seing privé signé le 14 janvier 2022, les locaux dont elle est propriétaire : [Adresse 7], Niveau : RDC, Lot : Terrain clôturé en l’état, Surface indicative quote-part des parties communes incluses : 400 m2 , pour une première période de 24 mois à compter du 24 janvier 2022 et jusqu’au 23 janvier 2024 avec faculté pour le preneur de le prolonger pour une durée complémentaire n’excédant pas 12 mois et moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 12 000 euros HT, TVA en sus, outre une provision pour charges annuelles et impôt foncier de 4 000 euros HT et le versement d’un dépôt de garantie de 3 250 euros ; que le bail a été prolongé d’une année à l’issue de la première période de 24 mois ; que la société SAVEM ne s’étant pas acquittée de l’appel de loyer du quatrième trimestre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit du 31 octobre 2024 ; que ce commandement étant demeuré infructueux passé le délai d’un mois, la société SAVEM s’étant uniquement acquittée de la somme de 1 385,30 euros par virement du 13 décembre 20224, elle entend voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été renvoyée à la mise en état pour échange de conclusions des parties. Elle a été rappelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. la SCI DU [Adresse 1] le 27 octobre 2025, dans des conclusions par lesquelles elle demande de voir :
— débouter la société SAVEM de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail dérogatoire par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire qu’à compter du 1er décembre 2024, la société SAVEM est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— condamner la société SAVEM à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
• au titre des loyers et provisions sur charges et taxe foncière dus au 30 novembre 2024 : la somme de 3 613,81 € TTC,
• au titre de l’indemnité d’occupation : la somme de 1 339,98 € TTC par mois correspondant au dernier loyer mensuel en principal, majorée de 50 % en application de l’article 17 du bail, soit 2 009,97 € TTC, et augmentée des charges et accessoires dues en vertu du bail, soit 466,93 € TTC par mois, soit au total : 2 476,90 € TTC par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d’indemnité forfaitaire irréductible dans les conditions prévues à l’article 17 du bail litigieux, et rejeter toutes demandes contraires de la société SAVEM,
— condamner la société SAVEM à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
— condamner la société SAVEM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 160,98 € ;
. la SARL SAVEM le 24 octobre 2025, dans des conclusions dans lesquelles elle demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
— débouter la SCI DU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI DU [Adresse 1] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 250 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— condamner la SCI DU [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI DU [Adresse 1] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses relatives à la prétendue acquisition de la clause résolutoire dès lors que la SCI [Adresse 1] ne justifie pas du montant des charges réclamées au titre de l’année 2023, qu’elle a mis en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire et qu’elle a implicitement renoncé à la mise en jeu de la clause résolutoire en facturant le premier trimestre 2025 ; qu’elle a volontairement quitté le terrain loué le 23 janvier 2025 ; qu’il existe des contestations sérieuses relatives au quantum de la prétendue créance de la SCI [Adresse 1] qui n’a jamais répondu à ses interrogations et ne lui a jamais communiqué les justificatifs de ces charges et le quantum de la créance réclamée n’étant pas justifié ; qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au remboursement du dépôt de garantie.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements a révélé l’existence de trois inscriptions d’opérations de crédit-bail en matière mobilière au profit des sociétés DIAC et CA Consumer Finance département VIAXEL LEASE. La SCI DU [Adresse 1] ne justifie pas avoir dénoncé son assignation à ces créanciers.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 31 octobre 2024 pour un montant de 5 581,70 euros dont 5 420,72 euros en principal (4 019,94 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2024 et 1 400,78 euros au titre de la provision sur charges et taxe foncière) et 160,98 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de cette somme dans le délai ci-dessus prescrit.
En l’état de la contestation par la société SAVEM de son obligation de paiement des charges pour l’année 2023 qui lui sont réclamées, il existe une contestation sérieuse quant à l’acquisition de la clause résolutoire et subséquemment quant au sort du dépôt de garantie, qu’il n’appartient pas au juge des référé de trancher.
Par suite, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives.
L’équité commande de n’allouer à aucune des parties d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DU [Adresse 1], qui succombe dans son instance, supportera provisoirement les dépens de la présente instance.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DU [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SAVEM de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la SCI DU [Adresse 1] la charge provisoire des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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