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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 24/10586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV7
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [Y],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29/03/2022, la SA RIVP a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [X] le 19 août 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 778,69 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 13 novembre 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 1364,38 Euros,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des taxes et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux dépens dont le commandement de payer,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 ; la SA RIVP représentée par son conseil a actualisé sa demande ;
Monsieur [Y] [X] a comparu. Il propose qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 100 Euros mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce la SA RIVP a produit les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 19 août 2024 à Monsieur [Y] [X] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne par principe de plein droit le 20 octobre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
En second lieu qu’il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l’audience aux fins de constat de la résiliation, même d’office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre les effets et accorder des délais de paiement sauf à constater, conformément à l’alinéa 3 dudit article que le preneur est en situation de régler la dette locative ;
En l’espèce, compte tenu des explications fournies à l’audience par Monsieur [Y] [X], il y a lieu d’accorder un délai de paiement ;
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d’examiner les modalités d’apurement de la dette.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 , que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce il résulte des débats que la SA RIVP produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [Y] [X] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 1616,38 Euros au mois de janvier 2025 inclus ;
En conséquence Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer à la SA RIVP la somme de 1616,38 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 778,69 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
Sur les délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
En conséquence, Monsieur [Y] [X] sera autorisé à régler les sommes dues en 15 mensualités de 100 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 16ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise ;
Dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate du locataire des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, au cas où la suspension de la résiliation du bail prendrait fin, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [X] au départ effectif des lieux ;
Par conséquent le défendeur devra s’acquitter si la suspension de résiliation prend fin et jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer majoré des taxes et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SA RIVP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [Y] [X] succombant, sera condamné aux dépens, soit le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 29/03/2022 entre la SA RIVP d’une part, et Monsieur [Y] [X] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter de la présente décision,
SUSPEND ses effets durant les délais octroyés ci-après,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA RIVP au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, la somme de 1616,38 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 778,69 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que Monsieur [Y] [X] sera autorisé à régler sa dette en 15 mensualités de 100 Euros (Cent Euros) chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance ,et une 16ème et dernière mensualité pour solde de la dette,
DIT qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise ;
DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT qu’en ce cas, une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux sera due ;
DEBOUTE la SA RIVP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens soit le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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