Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/06089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES GALLOUNEYS, S.A.S. c/ son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. ASSURHPA, S.A. AXERIA IARD, PANORAMA PLEIN AIR |
Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 24/06089 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLN2
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.C.I. LES GALLOUNEYS, S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR
C/
S.A. AXERIA IARD, S.A. ASSURHPA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL DINETY AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. ASSURHPA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.C.I. LES GALLOUNEYS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS PANORAMA PLEIN AIR qui exploite une activité de camping caravaning avec 450 emplacements sur un terrain situé [Adresse 8] au PYLA SUR MER, propriété de la SCI LES GALLOUNEYS, a souscrit le 31 mars 2014 un contrat d’assurance intitulé multirisque camping auprès de la SA AXERIA Iard. Le 27 août 2020, de nouvelles conditions particulières ont été souscrites par la SAS PANORAMA PLEIN AIR sous l’intitulé « camping le [7] » toujours auprès de la SA AXERIA Iard, avec pour intermédiaire mentionné au contrat en qualité de courtier la SA ASSURHPA.
Indiquant que le camping avait été entièrement détruit dans les suites immédiates de l’incendie survenu à LA TESTE DE BUCH le 12 juillet 2022, la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS PANORAMA PLEIN AIR ont fait assigner devant la présente juridiction la SA AXERIA Iard ainsi que la SA ASSURHPA. Elles exposent avoir reçu le 5 septembre 2023 une indemnisation de la SA AXERIA Iard de 5 900 000 € correspondant au plafond contractuel alors qu’une expertise privée réalisée par Monsieur [N] en 2024 a estimé le total de la perte d’exploitation subie par la SAS PANORAMA PLEIN AIR à plus de 8 millions d’euros.
Elles ajoutent avoir obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 24 juin 2024, la condamnation de la société ALTIMA, compagnie d’assurances assurant le véhicule appartenant à la SARL LE Petit Nice qui serait à l’origine du sinistre, à leur payer une provision de 5 millions d’euros, ainsi que l’organisation d’une expertise comptable au contradictoire de la société ALTIMA.
Par actes d’huissier délivré le 25 novembre 2024, la SA AXERIA Iard a fait assigner devant la présente juridiction la société ALTIMA aux fins d’être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre de la présente instance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/9965.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2024, la SA ASSURHPA a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur la question de la responsabilité du courtier SA ASSURHPA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dans le cadre de la réclamation formulée par la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS PANORAMA PLEIN AIR à l’encontre de la société ALTIMA.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025.
À cette audience, l’avocat de la SA AXERIA Iard a indiqué s’en apporter sur sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, la SAS PANORAMA PLEIN AIR et la SCI LES GALLOUNEYS demandent au juge de la mise en état de :
— constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer formulée
— réserver les dépens
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 26 mars 2023 et mise en délibéré à la date de la présente décision. À cette audience, le juge de la mise en état a décidé de ne pas joindre le dossier numéro 24/9965 enrôlé suite à l’appel en garantie délivré par la SA AXERIA Iard à la société ALTIMA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
….
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
La SA ASSURHPA fait valoir dans ses conclusions d’incident qu’il a été interjeté appel de la décision du juge des référés du 24 juin 2024 condamnant ALTIMA à verser à la SAS PANORAMA PLEIN AIR une provision de 5 millions d’euros à valoir sur son préjudice. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire relative à la perte d’exploitation subie par La SAS PANORAMA PLEIN AIR du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022 a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] [P].
Il est constant que, au terme de leur assignation, la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS PANORAMA PLEIN AIR invoquent un manquement de la SA AXERIA Iard, en qualité d’assureur, et de la SA ASSURHPA, en qualité de courtier, à leur obligation d’information et de conseil concernant l’étendue des garanties et les plafonds d’indemnisation.
Les sociétés requérantes font valoir un préjudice correspondant aux dommages matériels consécutifs à l’incendie et à la perte d’exploitation pour les années 2022 à 2025 incluses, évaluée sur la base d’une perte de chance de 90% de bénéficier de garanties les protégeant pour l’ensemble de leur patrimoine et activité.
Dès lors, l’étendue du préjudice susceptible d’être indemnisé par la SA AXERIA Iard et la SA ASSURHPA si leur responsabilité était retenue dépend de l’indemnisation obtenue par les requérantes de la société ALTIMA. Par ailleurs, si aucune pièce n’est versée par les parties à cet égard, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [P] relative à la perte d’exploitation subie par la SAS PANORAMA PLEIN AIR du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022 est en cours.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente :
— d’une décision définitive, au besoin après renvoi de cassation, sur la provision due par la société ALTIMA à la SAS PANORAMA PLEIN AIR et/ou la SCI LES GALLOUNEYS dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2024,
— du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] [P].
Par ailleurs il convie de joindre les dépens du présent incident aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Rappelle que le dossier numéro 24/9965 enrôlé suite à l’appel en garantie délivré par la SA AXERIA Iard à la société ALTIMA n’est pas joint au présent dossier n°24/6089 ;
Sursoit à statuer dans l’attente :
— d’une décision définitive, au besoin après renvoi de cassation, sur la provision due par la société ALTIMA à la SAS PANORAMA PLEIN AIR et/ou la SCI LES GALLOUNEYS dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2024
ET
— du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] [P] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Charges ·
- Recours
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Filtre ·
- Défaillance ·
- Prix de vente ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Miel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Date ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Enregistrement ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Souscription ·
- République
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Consultation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.