Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 23/08221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08221
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRFC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARC H PRINC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1320,
et par Me François GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1320
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Décision du 28 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRFC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024, tenue en audience publique devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 19 avril 2023 la SASU MARC H PRINC a fait délivrer assignation à monsieur [Z] [N] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [N] cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [Z] [N] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la compétence
Les exceptions d’incompétence relevant du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions formées ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées devant le tribunal.
Sur l’action en nullité de la vente
Par application des articles 1130 à 1132 du code civil, l’erreur excusable constitue un vice du consentement qui, lorsqu’il apparaît que sans elle une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, est une cause de nullité du contrat lorsque l’erreur a été déterminante.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent la SASU MARC H PRINC demande au tribunal d’annuler l’intégralité de la vente par adjudication intervenue le 16 décembre 2017.
Il résulte du bordereau d’adjudication produit que ladite vente a porté sur onze lots numérotés 192 à 202 du catalogue correspondant à dix bracelets en jadéité (pour huit d’entre eux) ou en néphrite (pour un d’entre eux) et un collier en perles d’ambre.
La demande d’annulation est fondée sur l’erreur, la SASU MARC H PRINC avançant que les deux expertises réalisées des bijoux acquis avaient établi que les bijoux n’étaient pas en jadéite ni en ambre mais en quartzite traitée et sculptée et en ambre pressée sur le fil.
Pour justifier de ce fait, la SASU MARC H PRINC se borne toutefois à produire, non pas deux rapports d’expertises comme mentionné à ses écritures et à son bordereau de communication de pièces, mais deux factures datées du 9 juin 2018 et du 20 janvier 2019, la première portant sur deux objets, la seconde sur un seul objet.
Outre que les factures ne portent que sur trois objets en totalité, non sur onze (objet de la vente dont dont il est demandé l’annulation), elles ne permettent d’établir ni que les objets examinés par la société GEMPARIS sont ceux vendus le 16 décembre 2017, ni dès lors que ces derniers sont composés d’une matière autre que celle désignée au catalogue et à l’acte de vente.
L’erreur et le vice du consentement n’étant dès lors pas établis, la SASU MARC H PRINC sera déboutée de son action en nullité de la vente et de toutes les demandes afférentes.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SASU MARC H PRINC qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE irrecevables les débats sur la compétence en tant qu’ils sont présentés devant tribunal ;
DÉBOUTE la SASU MARC H PRINC de son action en nullité de la vente passée avec monsieur [Z] [N] le 16 décembre 2017 et de toutes les demandes afférentes à cette prétention ;
CONDAMNE la SASU MARC H PRINC à supporter les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SASU MARC H PRINC de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Adresses
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Liberté ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Marque ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Discours
- Habitat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Redevance
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.