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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00787 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX6P
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Mme [L] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me [Localité 9]
CCC PREF
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat signé le 04 août 2016, le GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Madame [L] [S] une convention d’occupation à titre onéreux pour le logement sis [Adresse 3], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat, pour une durée de 18 mois.
La convention d’occupation a été renouvelée pour une durée de six mois par avenant du 10 août 2022 avec prise d’effet au 05 août 2022 et ce jusqu’au 05 février 2023.
Par la suite, l’hébergement de Madame [L] [S] s’est poursuivi sans que cette prolongation soit formalisée par la signature d’un nouvel avenant.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 03 décembre 2024 à étude, le GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d’occupation.
Par actes de commissaire de justice délivrée étude le 18 février 2025, le GROUPE SOS SOLIDARITES a attrait Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, et lui demande de :
valider la dénonciation de la convention d’occupation qui a été consentie sur le logement sis [Adresse 3], et ce au 5 février 2023 ou de toute autre date qu’il plaira au Tribunal de fixer ;
en tant que de besoin, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de Madame [L] [S] à ses obligations ;
en tout état de cause, constater que la convention d’occupation est venue à expiration le 05 février 2023, sans renouvellement ;
en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
condamner Madame [L] [S] au paiement de :
la somme de 10 958.81 € due au titre des redevances échues et impayées au mois de décembre 2024 inclus
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 531 € qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens
rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’audience s’est tenue le 02 décembre 2025. À cette audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette actualisée s’élève désormais à 11 742.91 euros terme d’octobre 2025 inclus.
Madame [L] régulièrement à l’étude du commissaire de justice instrumentaire en comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
La transmission d’un décompte récent a été autorisée dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la validité de la dénonciation de la convention
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non-respect par le ménage occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (article 9).
Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé à Madame [L] [S] un courrier daté du 20 novembre 2024 signifié par commissaire de justice le 03 décembre 2024, l’informant de la dénonciation de la convention d’occupation dans les 3 mois de la mise en demeure, au regard du non-paiement de la participation financière et de l’absence de participation à l’accompagnement social.
Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d’occupation s’est trouvée de plein droit résiliée et a pris fin en tout état de cause le 20 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [S].
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
A compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 531 €.
Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d’occupation et l’avenant signé ainsi qu’un décompte arrêté au 28 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) établissant l’arriéré à la somme de 11742.91 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [S] en application des stipulations de la convention d’occupation à verser à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 11 742.91 € actualisée au 28 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [S] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique du défendeur justifie de débouter le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par le GROUPE SOS SOLIDARITES ;
CONSTATE que le contrat signé le 04 août 2016 entre le GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [L] [S] concernant le bien situé [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 janvier 2025,
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [L] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [L] [S] à la somme mensuelle de 531 €, et au besoin CONDAMNE Madame [L] [S] à verser à GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à verser à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de
11 742, 91 € actualisée au 28 novembre 2025 terme d’octobre 2025 inclus, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d’occupation impayées outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Madame [L] [S] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [S] au paiement des dépens,
DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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