Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2026, n° 25/06795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06795 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKD
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 2], [Adresse 1],
représentée par le cabinet deMe Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] Duquesne 75007 Paris, vestiaire : #E0007
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Mei-line LE GOUEFF-DUONG, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4],vestiaire : #E1621
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 avril 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06795 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2024, la société SCI [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) (Porte 022), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2948,23 euros et d’une provision pour charges de 515,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5792,92 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [Q] le 28 février 2025.
Par assignation du 10 juillet 2025, la société SCI [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [Q], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-17971,08 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025,
-700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 30 janvier 2026, la société SCI [Localité 2] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2026, s’élève désormais à 40440,68 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. La société SCI [Localité 2] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire.
La demanderesse expose également que l’attestation d’embauche datée du 9 janvier 2026 et produite pas la locataire, mentionne que " Mme [E] [Q] est employée au sein de notre société depuis le 16 avril 2026 ".
Mme [E] [Q], représentée à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 800 euros, en plus du loyer courant. Elle indique qu’elle a été embauchée au sein d’une entreprise libanaise, en tant que cheffe de projet, et qu’elle percevra environ 9000 euros par mois à compter d’avril 2026. Elle précise que son mari a quitté le domicile et qu’elle a deux enfants à charge.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [E] [Q] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5792,92 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 avril 2025.
La locataire n’a pas repris le règlement des loyers avant l’audience et ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SCI [Localité 2] verse aux débats un décompte du 23 janvier 2026 démontrant que Mme [E] [Q] lui devait la somme de 39916,49 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus et soustraction faite des frais de procédure.
Mme [E] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 3044,06 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI [Localité 2] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SCI [Localité 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 octobre 2024 entre la société SCI [Localité 2], d’une part, et Mme [E] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) (Porte 022) est résilié depuis le 11 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [J] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Porte 022) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3044,06 euros (trois mille quarante-quatre euros et six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la société SCI [Localité 2] la somme de 39916,49 euros (trente neuf mille neuf cents seize euros et quarante neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE Mme [E] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025 et celui de l’assignation du 10 juillet 2025,
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la société SCI [Localité 2] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Vache ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Maçonnerie ·
- Référé
- Sursis à statuer ·
- Donations ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Rééchelonnement ·
- Exigibilité ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Homologation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Aérodrome ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Signification
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Ententes ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Mise à disposition ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Marque ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.