Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 déc. 2025, n° 25/06665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [M]
C/URSSAF MIDI PYRENEES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06665 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FV2
DEMANDEUR
M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne BECQUET, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 21 février 2024 par l’URSSAF MIDI PYRENEES sollicitant de Monsieur [K] [M] le paiement de la somme de 130 256 €, en principal.
La contrainte a été signifiée le 23 février 2024 à Monsieur [K] [M].
Le 28 mars 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [K] [M] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & [O] [R], commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF MIDI PYRENEES pour le recouvrement de la somme de 130 952,25€ en principal et frais.
Le 8 avril 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de MA FRENCH BANK à l’encontre de Monsieur [K] [M] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & [O] [R], commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF MIDI PYRENEES pour recouvrement de la somme de 131 384,30€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [M] le 10 avril 2024 et s’est révélée totalement infructueuse.
Le 26 septembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été délivré à Monsieur [K] [M] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & [O] [R], commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF MIDI PYRENEES.
Le 1er octobre 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] a été délivré à la Préfecture du Rhône à l’encontre de Monsieur [K] [M] par Maître [O] [R], commissaire de justice associé de la SCP Olivier VANDER GUCHT & [O] [R], commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF MIDI PYRENEES sur le fondement de la contrainte précitée en date du 21 février 2024.
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [K] [M] le 4 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [K] [M] a donné assignation à l’URSSAF MIDI PYRENEES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— déclarer la demande Monsieur [K] [M] recevable et bien fondée,
— ordonner la mainlevée immédiate de la déclaration valant saisie du 1er octobre 2024 pratiquée par l’URSSAF MIDI PYRENEES sur le véhicule de Monsieur [K] [M],
— condamner l’URSSAF MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 11 000 € en réparation du préjudice causé par la déclaration valant saisie à l’encontre du demandeur,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF MIDI PYRENES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, lors de laquelle, il a été mis dans les débats par le juge de l’exécution l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] [M] en l’absence de production de la mesure d’exécution forcée et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, au cours de laquelle la mesure d’exécution forcée a été produite par l’URSSAF MIDI PYRENEES et le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen relevé d’office tiré de l’éventuelle caducité de la mesure en application de l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, puis à celle du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de déclarer caduque la déclaration valant saisie en date du 1er octobre 2024 pratiquée par l’URSSAF MIDI PYRENEES sur son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est caduque en l’absence de signification de la copie de cette déclaration à son égard. Il ajoute que la défenderesse a commis une faute en pratiquant cette mesure d’exécution forcée puisqu’elle avait connaissance qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité et n’est pas concerné par la contrainte délivrée à son encontre.
L’URSSAF MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, sollicite de juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire, juger régulière et bien fondée la mesure d’exécution forcée entreprise, débouter Monsieur [K] [M] de sa demande de mainlevée et de sa demande de dommages et intérêts formulée, et le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que la mesure d’exécution forcée est régulière et est fondée sur un titre exécutoire valide et qu’aucun abus n’est démontré dans l’exécution de la mesure réalisée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 25 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande relative à la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] en date du 1er octobre 2024
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la copie du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] en date du 1er octobre 2024 a été signifiée au débiteur saisi le 4 octobre 2024, soit dans le délai légal imparti et ne souffre pas de caducité.
En conséquence, la demande de déclarer caduque la présente mesure d’exécution forcée formée par Monsieur [K] [M] sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] en date du 1er octobre 2024
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF MIDI PYRENEES justifie avoir fait délivrer un certificat d’indisponibilité du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] à l’encontre de Monsieur [K] [M] fondé sur un titre exécutoire valide et définitif portant créance liquide, certaine et exigible.
En outre, Monsieur [K] [M] invoque l’existence d’une faute commise par la défenderesse qui a diligenté la mesure d’exécution forcée litigieuse à son encontre alors qu’elle était informée de l’existence d’une usurpation d’identité et qu’il n’avait pas participé à générer des revenus de l’entreprise individuelle pour laquelle la contrainte a été émise. Au contraire, l’URSSAF MIDI PYRENEES mentionne qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif, que les sommes réclamées à l’encontre du débiteur sont issues d’un procès-verbal pour travail dissimulé dont ce dernier ne peut ignorer l’existence et qu’elle a elle-même déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 août 2022 pour travail dissimulé par dissimulation d’activités.
Dans cette optique, force est de souligner que Monsieur [K] [M] verse aux débats uniquement un récépissé d’un dépôt de plainte en date du 2 février 2024 pour des faits d’usurpation d’identité, de faux et d’usage de faux qui ne permettent pas de connaître le contenu dudit dépôt de plainte, ni l’issue de la procédure, et qui, en tout état de cause, repose sur ses seules déclarations et n’est étayé par aucun élément. De surcroît, ce dernier ne justifie nullement de l’information de cet élément à la connaissance de l’URSSAF MIDI PYRENEES puisqu’il ne justifie pas de l’envoi du courrier à cette dernière. Au surplus, il est relevé que la faute reprochée par Monsieur [K] [M] revient également à critiquer le bien-fondé de la contrainte fondant la mesure d’exécution forcée dont il ne justifie pas avoir formé opposition, qui est définitive et alors même que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, Monsieur [K] [M] ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’un abus de saisie commis par l’URSSAF MIDI PYRENEES qui a pratiqué une mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire valide et définitif portant créance liquide, certaine et exigible.
Par conséquent, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] pris à son encontre à la requête de la défenderesse.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la défenderesse qui a fait pratiquer la mesure d’exécution forcée litigieuse n’est établie par aucune pièce produite aux débats, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable et définitif portant créance certaine, liquide et exigible. En effet, il ne peut lui être reproché aucune faute, ni aucun abus de saisie. De surcroît, Monsieur [K] [M] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice. De sorte, que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
Par conséquent, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [K] [M] sera condamné à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de déclarer caduc le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] délivré à son encontre à la requête de l’URSSAF MIDI PYRENEES ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 5] délivré à son encontre à la requête de l’URSSAF MIDI PYRENEES ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Donations ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Rééchelonnement ·
- Exigibilité ·
- Créance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Aérodrome ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Rachat ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Signification
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Ententes ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Mise à disposition ·
- Rôle
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Vache ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Maçonnerie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Administration
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.