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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 24/06817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06817 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUI
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[W] [C]
[X] [C]
[H] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [J], demeurant [Adresse 3] BELGIQUE -
représentés par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6817 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 31 décembre 2018, 1er janvier 2019 et 2 janvier 2019, Mme [O] [C], M. [W] [C] et M. [H] [J] se sont respectivement portés caution solidaire à hauteur de 7 500 euros d’un prêt souscrit le 13 décembre 2018 par la SARL LIBERTE auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole) d’un montant total de 25 000 euros au taux débiteur de 1,35 % remboursable en 60 mensualités de 431,12 euros hors assurance.
Suivant jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LIBERTE.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023, le Crédit agricole a déclaré au passif de la SARL LIBERTE une créance d’un montant de 12 362,67 euros outre intérêts au taux de 5,35 % au titre du prêt conclu le 13 décembre 2018.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le Crédit agricole, par actes des 15 avril 2024 et 18 juin 2024 a respectivement assigné M. [W] [C], Mme [O] [C] et M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, d’obtenir leur condamnation à payer, chacun, la somme de 6 569,51 au titre du prêt du 13 décembre 2018 majoré des intérêts au taux conventionnel de retard de 5,35% à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023, et la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil, et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le Crédit agricole, régulièrement représenté par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions, confirme ses demande initiales et sollicite le rejet des demandes formées par les défendeurs.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information annuelle des cautions de sorte que la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée. Il ajoute qu’il a parfaitement le droit de solliciter l’indemnité forfaitaire, telle que prévue par le contrat, paraphé et signé par chacune des cautions.
M. [W] [C], Mme [O] [C] et M. [H] [J], représentés par leur conseil, qui se réfère à ses conclusions, sollicitent le rejet des demandes du Crédit agricole et la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la banque n’a jamais satisfait à l’obligation d’information de la caution prévue à l’article 2293 du code civil et doit être déchue des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2019. Ils soutiennent, en outre, que la banque doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, faute de produire un décompte détaillé des sommes versées par l’emprunteur. Par ailleurs, ils soutiennent, à titre subsidiaire, que leur condamnation doit être limitée à 50% du solde du capital restant dû au vu de la garantie BPI. Enfin, ils font valoir à titre infiniment subsidiaire que leur condamnation ne doit pas excéder 7 500 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
RG : 24/6817 PAGE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de l’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a effectivement reçue (1re Civ., 2 oct. 2002, pourvoi n° 01-03.921, Bull. N 225).
En l’espèce, le Crédit agricole produit des « attestations » établies par M. [N] [V], commissaire de justice, dans lesquels celui-ci certifie le bon déroulement et la fiabilité de l’envoi par voie postale d’un courrier d’informations aux cautions afin que ces dernières puissent mieux apprécier la portée de leurs engagements.
Tout d’abord, il convient de relever que le commissaire de justice précise, dans son attestation, que l’opération a fait l’objet d’un procès-verbal circonstancié dressé par ses soins, auquel a été annexée une liste reprenant l’intégralité des destinataires de ces envois et les éléments constitutifs de ces envois.
Or, ce procès-verbal circonstancié et cette liste ne sont pas produites aux débats.
Par ailleurs, les attestations n’évoquent l’information que de M. [H] [J] et de Mme [X] [C], à l’exclusion de M. [W] [C].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le Crédit agricole échoue à justifier avoir respecté l’obligation imposée par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu’il doit être déchu des intérêts à compter du 31 mars 2019.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du Crédit Agricole Nord de France s’établit donc comme suit :
Montant emprunté : 25 000 eurosDéduction de l’ensemble des remboursements opérés par la SARL LIBERTE : 13 768,25 eurosSoit 11 231,75 eurosIntérêts entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 : 50,37 euros (au vu du tableau d’amortissement)
Soit la somme totale de 11 282,12 euros.
Mme [O] [C], M. [W] [C] et M. [H] [J] se sont respectivement portés cautions solidaires à hauteur de 7 500 euros
Il convient donc de les condamner chacun à payer la somme de 3 760,70 euros
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [C], M. [W] [C] et M. [H] [J] seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, in solidum condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
PRONONCE à compter du 31 mars 2019 la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre du contrat de prêt souscrit le 13 décembre 2018 par la SARL LIBERTE ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3 760,70 euros ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3 760,70 euros ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3 760,70 euros ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE les demandes fondées l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [C], M. [W] [C] et M. [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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