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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00310 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7V7
Minute n° 25/ 195
DEMANDEUR
Madame [D] [C]
née le 16 Août 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Madame [J] [W]
née le 06 Février 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [W]
né le 02 Août 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 janvier 2016, Monsieur [S] [W] et Madame [J] [W] ont donné à bail à Madame [D] [C] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 11 octobre 2024, les époux [W] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 12 décembre 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux au regard de sa difficulté à retrouver un logement et de ses problèmes médicaux.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [C] convoquée à l’audience du 11 mars 2025 par courrier recommandé réceptionné le 7 février 2025 puis à l’audience du 25 mars 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience du 25 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions signifiées à personne à Madame [C] par acte du 24 mars 2025, les époux [W] concluent au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que les impayés locatifs sont anciens et que Madame [C] ne justifie d’aucune démarche de relogement. Ils soulignent être eux-mêmes en difficulté depuis la perte d’emploi de Monsieur [W] et avoir besoin de vendre l’appartement loué rapidement.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du Code de procédure civile prévoit :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Madame [C] ne faisant état d’aucun motif légitime et dûment avisée du renvoi de la première audience à laquelle elle a été convoquée à personne, un jugement au fond contradictoire et en premier ressort sera rendu.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [C] ne produit aucune pièce et ne comparait pas à l’audience pour justifier des démarches de relogement entreprises. Les époux [W] justifient des mensualités de prêt versées chaque mois et de leurs charges ainsi que de la perception par Monsieur [W] des seules indemnités France Travail. Ils produisent un relevé de compte locataire fixant la créance à la somme de 7.228,54 euros au 1er mars 2025.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
La demande de Madame [C] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [C], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de représentation en justice de Monsieur et Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [C] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [J] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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