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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS, S.A.S. EQUITIS GESTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03109 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCJJ
AFFAIRE : [W] [C] / S.A.S. EQUITIS GESTION
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [W] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91, Me Bouchra RABHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (anciennement dénimmée S.A.S. EQUITIS GESTION)
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV
venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TAMAIN, de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 25 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 septembre 2023, la SAS EQUITIS GESTION a saisi le tribunal de Toulouse d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [W] [C] pour la somme de 24.793,33€ ainsi détaillée :
— Principal 13.573,39 Euros + 6.174,19 Euros
— Frais 670,24 Euros,
— Intérêts 3.918,16 Euros
sommes dues sur le fondement d’un jugement du Tribunal d’instance de Cannes en date du 29 juin 1995, statuant sur un prêt contracté par Monsieur [C] auprès de la BNP PARIBAS.
Cet établissement cédait sa créance le 12 décembre 2017 au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV, dont la société de gestion est la SAS EQUITSIS GESTION aujourd’hui nommée IQ EQ MANAGEMENT.
A l’audience du 15 novembre 2023, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [C] a soulevé une contestation, soulevant l’irrégaluarité de la signification du titre exécutoire, sa prescription, et le défaut de diligences du commissaire de justice dans la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 7 juin 2018.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2014 puis du 27 novembre 2024 pour qu’il soit statué sur la contestation.
EQUITIS GESTION, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [C] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicité, mais réitéré les termes de sa contestation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Monsieur [C] fait plaider la prescription du titre exécutoire, en ce que les actes de poursuites diligentés par EQUITIS GESTION seraient postérieurs à la date de prescription du titre.
Il ressort qu’à l’époque de la décision du Tribunal d’instance de Cannes, les titres exécutoires se prescrivaient par 30 ans.
La loi du 17 juin 2008 a réformé ce délai pour le faire passer à 10 ans, avec une particularité disant qu’en cas de réduction du délai de prescription pour les titres en cours, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans.
C’est ainsi que le jugement du Tribunal d’instance de Cannes voyait sa date de prescription ramenée au 19 juin 2018.
L’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
Dans le cas d’espèce, des paiements volontaires et clairement affectés à cette créance sont constatés les :
— 27 novembre 2003
— 7 mai 2004
— 15 novembre 2004
— 3 mai 2005
— 24 octobre 2005.
Par ailleurs, l’article 2244 du code de procédure civile dispose : “ Le délai de prescription est interrompu par la signification d’un acte d’exécution forcée”.
Dans le cas d’espèce, la société créancière justifie de l’existence de la mise en oeuvre d’une saisie vente par acte d’huissier du 7 juin 2018, soit douze jours avant la prescription du titre exécutoire.
Sur le défaut de signification du commandement de payer du 7 juin 2018
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Monsieur [C] fait plaider que les actes de recherches de l’huissier mandaté à l’époque sont insuffisantes, notamment au regard de la loi Béteille.
L’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la codification de la Loi Béteille, dispose : “Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.”
La lecture du procès-verbal de signification renseigne sur le fait qu’en terme de diligences, le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue du requérant, où il a rencontré une personne lui indiquant que Monsieur [C] résidait sur [Localité 3].
Le voisinage ne disposait pas de davantage d’éléments.
La recherche sur le service des pages blanches était infructueuse.
Le commissaire de justice n’avait aucun éléments sur l’emploi de Monsieur [C].
Il ressort ainsi que le commissaire de justice n’a interrogé ni l’Administration Fiscale, ni la CPAM, ni la mairie de [Localité 3], ni les services de La Poste pour tenter de localiser Monsieur [C], comme l’article précité l’autorisait à le faire.
En conséquence, la signification du commandement de payer valant saisie-vente en date du 7 juin 2018 ne saurait etre considérée comme valable.
Ainsi, le titre est considéré comme prescrit depuis le 19 juin 2018, et aucun acte d’exécution ne saurait être poursuivi sur ce fondement.
Sur les demandes annexes
EQUITIS GESTION succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
En revanche, au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la prescription du jugement du Tribunal d’instance de Cannes en date du 29 juin 1995,
Déboute EQUITIS GESTION de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée de la saisie des rémunérations effectuée sur les comptes de Monsieur [W] [C],
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS EQUITIS GESTION au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Président
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