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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/10363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/10363 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQV3
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
50D
N° RG 23/10363
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQV3
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[O] [S]
[M] [W] [B] épouse [S]
C/
[Z] [J]
GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 13]
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [S]
né le 04 Avril 1969 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [W] [B] épouse [S]
née le 06 Septembre 1971 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J] en sa qualité d’expert DIAG IMMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
GAN ASSURANCES IARD agissant en qualité d’assureur RCP de Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 octobre 2018, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [L] ont vendu à Monsieur [O] [S] et Madame [M] [B] épouse [S], une maison ancienne à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 1], composée d’un rez-de-chaussée, premier étage, cave, garage, le tout cadastré section BH n°[Cadastre 3], pour le prix de 460 000 euros.
Un diagnostic de l’installation électrique, préalable à la vente avait été réalisé par Monsieur [Z] [J], exerçant sous le nom commercial EXPERT DIAG IMMO, et assuré auprès de la société anonyme GAN ASSURANCES, lequel concluait dans son rapport à la présence de diverses anomalies.
Se plaignant de la révélation dès janvier 2019, d’une dangerosité de l’installation électrique du bien acquis, constatée par les entreprises ADEG et AQUITAINE ELECTRIQUE, les acquéreurs sollicitaient en référé, par actes du 23 décembre 2019, l’organisation d’une expertise judiciaire à l’encontre des vendeurs et de Monsieur [J].
Par ordonnance du 31 août 2020, il était fait droit à ladite demande et Monsieur [H] [U] était désigné pour procéder à l’expertise judiciaire.
En cours d’expertise, par ordonnance de référé du 07 février 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de Monsieur [Z] [J].
Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 27 octobre 2022, lequel conclut à la présence de plusieurs anomalies électriques dangereuses non révélées par le diagnostic préalable à la vente.
Suivant actes délivrés le 12 décembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur [Z] [J] et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024 à Monsieur [J], et notifiées par voie électronique à la SA GAN ASSURANCES, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [S] demandent au Tribunal de :
Débouter la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions,Condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 11 141,90 euros TTC aux époux [S] au titre de la mise en conformité des installations électriques, assortie de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à venir,Condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 500 euros aux époux [S] au titre des frais de relogement durant les travaux de mise en conformité,Condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 3 000 euros aux époux [S] au titre des frais de location de bureau durant les travaux de mise en conformité des travaux électriques,Condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 3 000 euros aux époux [S] au titre du préjudice moral,Condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance pour la journée du 10 janvier 2022,En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES à verser aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.Les demandeurs font valoir en substance que le rapport d’expertise judiciaire constate une installation électrique intérieure visiblement vétuste et dangereuse, que le diagnostiqueur a visé dans son rapport un arrêté obsolète, que le diagnostic ne révèle pas l’état réel de l’installation, laquelle peut être une source de risque d’électrocution ou d’incendie, qu’une partie du matériel est en effet vétuste ou a fait l’objet de bricolages, notamment dans les combles, qui n’ont pas été visités.
S’agissant de la couverture assurantielle, ils soutiennent que le diagnostic ayant été effectué en mai 2018, la garantie de la SA GAN ASSURANCES peut être mobilisée, nonobstant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes d’assurance, intervenue le 21 août 2018, laquelle résiliation n’est de surcroît pas démontrée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société GAN ASSURANCES sollicite du Tribunal ;
De juger que la Compagnie GAN ASSURANCES SA est bien fondée à opposer une déchéance de garantie à son assuré, Monsieur [J], au titre de la résiliation du contrat à effet du 21 août 2018, et une déchéance de garantie en raison de la déclaration tardive et en conséquence,Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES,A titre subsidiaire,De juger que les conclusions du rapport judiciaire n’établissent aucunement que la responsabilité de Monsieur [J] soit susceptible d’être mise en jeu,En conséquence, vu l’absence de faute de Monsieur [J],Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [J],Condamner Monsieur et Madame [S] à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES SA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.La société GAN ASSURANCES soutient à titre principal qu’au moment de la réclamation à l’encontre de Monsieur [J], le 05 mars 2019, le contrat d’assurance était résilié depuis le 21 août 2018. Elle fait valoir que les conditions spéciales du contrat stipulent que la garantie est déclenchée par la réclamation (article 12 des conditions spéciales des diagnostiqueurs techniques immobilier). Or, en mars 2019, le contrat était résilié. De surcroît, GAN ASSURANCES oppose la déchéance de garantie de son assuré, sur le fondement de l’article 14 des conditions générales, aucune déclaration n’ayant été faite dans les 5 jours ouvrés de la réclamation des époux [S], la société GAN ASSURANCES n’ayant été avertie de la procédure que 19 novembre 2021.
A titre subsidiaire, la SA GAN ASSURANCES soutient que le diagnostic litigieux alerte suffisamment les acquéreurs d’une dangerosité de l’installation, notamment par sa conclusion, laquelle évoque la nécessité d’éliminer les dangers de certaines anomalies. En outre, elle soutient qu’il ne peut être reproché à Monsieur [J] de ne pas avoir soulevé l’isolant (laine de verre) dans les combles afin de constater le caractère vétuste et dangereux des composants électriques, ce qui aurait constitué des recherches invasives.
Monsieur [Z] [J], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Par application de l’article L. 271-4 I 7° du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date du diagnostic établi par Monsieur [J], en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Ce dernier comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui le régissent, l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7.
En vertu de l’article L. 134-7, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Il en résulte que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur notamment contre le risque électrique pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
En l’espèce, l’expert judiciaire, en propos liminaires à son rapport, décrit que Monsieur [J], lors de son diagnostic, n’a ni déposé les couvercles du tableau électrique pour faire ses constats, ni visité les combles pourtant accessibles. Il est précisé qu’une dépendance a été transformée en bureau par les demandeurs, que la maison date de 1970.
L’expert précise qu’à l’occasion de l’intervention d’une entreprise pour la réparation d’une panne électrique (80 % de l’installation) en janvier 2019, l’entreprise a révélé « l’importance du niveau de dangerosité de l’installation électrique », en visitant le grenier.
L’installation est décrite par l’expert comme datant de plus de quinze ans, et comporte de très nombreuses anomalies, que l’installation est visiblement dangereuse.
En démontant le capot du coffret électrique « gauche », l’expert constate qu’aucun conducteur n’est repéré, que certains isolants ont souffert d’un échauffement anormal, que la majorité des modules sont vétustes, que certains fusibles (cumulus), sont inadaptés à l’usage, qu’il n’y a pas de disjoncteur spécifique pour les circuits spécialisés (four, lave-linge…). Il en conclut que le diagnostiqueur aurait dû obligatoirement cocher la case 8.1 « matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage ».
Sur le coffret « droit », il est constaté que le cache n’obture pas entièrement l’ouverture, ce qui rend les parties sous-tension, directement accessibles, qu’aucun câble n’est repéré, que l’alimentation du bloc se fait par des dominos, ce qui est dangereux. Deux disjoncteurs sont incapables de déceler des surcharges supérieures à 20 A, ce qui induit un risque d’incendie. Il en conclut que le diagnostiqueur aurait dû obligatoirement cocher la case 4 « protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit ».
De manière plus générale, le « disjoncteur de tête », est supposé protéger 16 appareils de protection dans l’installation expertisée, alors que le nombre maximal autorisé est de 8, ce qui explique qu’un défaut puisse mettre hors service 80 % de l’installation.
En accédant aux combles, l’expert constate la présence de 3 boîtes de dérivation visibles, fixées sur entraits de charpente. Sur la première boîte, présence, entre autres, de conduits FRO dit « Bergmann » ou « en tôle », qui ont la particularité de se dégrader naturellement avec le temps, deviennent inflammable au moindre échauffement des conducteurs qu’elles contiennent. L’expert précise que ces conduits sont particulièrement vétustes et très dangereux, comme le précise la norme NF C16 600 (Il indique en page 31 que les conduits FRO sont extrêmement accidentogènes). Par ailleurs, la boîte présente un ruban adhésif vieillissant, supposé assurer son étanchéité. Le conduit FRO se délite et n’est pas relié à la terre. Il en conclut que le diagnostic aurait dû alerter les acquéreurs sur ce point de contrôle « conduits FRO en tôle » selon l’arrêté du 28 septembre 2017.
N° RG 23/10363 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQV3
Les deux autres boîtes présentent des non-conformités, en ce que les conducteurs ne sont pas protégés mécaniquement, et ne sont pas correctement fixés. Les couvercles sont recouverts de poussière, ce qui corrobore la circonstance que les boîtes de dérivation n’étaient pas dissimulées sous l’isolant (laine de verre, réponse à un Dire, page 71).
Le diagnostic aurait dû signaler en case 7 « matériels présentant des risques de contact direct ».
Il est également constaté des non-conformités dans une salle d’eau, certaines prises murales sont trop proches des vasques (moins de 30 cm), la case 6 aurait dû être cochée « règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche ».
Sur la teneur du diagnostic litigieux, l’expert constate que Monsieur [J] a visé l’arrêté du 28 septembre 2017 et la norme NF C 16-600, sans toutefois appliquer ces textes correctement et en appliquant l’arrêté précédent, du 10 août 2015, beaucoup moins exigeant. Il en a résulté selon l’expert un constat non exhaustif sur les anomalies, notamment un défaut d’alerte sur les anomalies dangereuses. En synthèse, 7 cases auraient dû être cochées, au lieu de 3. L’expert précise que les appareils de mesurage prévus par la norme NFC 16 600 n’ont pas été utilisés lors du diagnostic.
Sur la présence de câblage dangereux dans le grenier, le rapport précise que tout sachant dans le domaine électrique sait que les conduits de type FRO se situent majoritairement dans les combles. Selon une technique employée pour cette génération de maison, les électriciens utilisaient les combles pour faire circuler les canalisations électriques et installer les boîtes de dérivations.
En conclusion du rapport, le diagnostic présenté pour la vente ne reflète pas l’état réel de fonctionnement de l’installation électrique et la lecture du diagnostic de Monsieur [J] ne permet pas à des acquéreurs profanes d’être correctement informés, Monsieur [J] faisant fi des réglementations et des bonnes pratiques professionnelles, en ne listant pas de manière exhaustive les anomalies.
Monsieur [J], en remettant un rapport non conforme à l’arrêté du 28 septembre 2017 et à la norme NFC 16 600, qui, par le non-respect de la norme en ce qu’il n’a pas repéré les anomalies présentant un risque pour la sécurité, malgré leur caractère identifiable au jour du diagnostic, a engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs, en application de l’article 1240 du code civil, et est donc tenu d’en réparer les conséquences dommageables.
Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES
Conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A titre principal, la société GAN ASSURANCES soutient, sur les fondements combinés de l’article 15 de ses conditions générales, et de l’article 12 des conditions spécifiques de la RCP, que la garantie est déclenchée, non à la date du diagnostic mais à la date de la première réclamation. Or, elle soulève que la première réclamation des acquéreurs à l’encontre de l’assuré est datée du 05 mars 2019, postérieurement à la date d’effet de la résiliation du 21 août 2018 pour défaut de paiement des primes.
Cependant, le débat portant sur le fait générateur de la couverture assurantielle apparaît vain dès lors que GAN ASSURANCE ne produit aucun élément probant sur l’existence d’une lettre de résiliation. L’article L. 113-3 du code des assurances dispose qu’en cas de défaut de paiement d’une prime, l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours, mentionné au deuxième alinéa du présent article. L’article 6 des conditions générales du contrat d’assurance (page 10) précise qu’en cas de résiliation émanant de la Compagnie, la résiliation doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu.
S’agissant d’un acte interruptif de droit, visant à obtenir une résiliation du contrat de plein droit, l’absence de démonstration de l’envoi et de la réception de la lettre de résiliation empêche celle-ci de produire effet. En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES produit la copie d’une mise en demeure, non datée, et une copie d’écran de ses propres services. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la société GAN ASSURANCES échoue à démontrer la date effective de résiliation du contrat souscrit par Monsieur [J].
S’agissant du second moyen, l’article R. 124-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Par conséquent, la déclaration tardive du sinistre de l’assuré ne peut être opposée aux époux [S].
Il résulte de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats, que la garantie souscrite par Monsieur [J] auprès de la société GAN ASSURANCES est mobilisable, que cette dernière sera en conséquence tenue in solidum avec Monsieur [J] à réparation.
Sur les réparations
L’expert chiffre les travaux nécessaires à la mise en sécurité pérenne de l’installation électrique à la somme de 11 141,90 euros TTC, selon deux devis :
SARL LT33 MULTISERVICES, pour la mise en conformité et en sécurité, d’un montant de 7 665,90 euros TTC,SARL LT33 MULTISERVICES, pour les travaux connexes, d’un montant de 3 476,00 euros TTC.Les défendeurs seront condamnés in solidum à son paiement, l’assureur en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre le 27 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Ils seront également condamnés à régler aux demandeurs la somme de 800 euros au titre des frais de relogement pendant 5 jours, durée des travaux réparatoires (page 42 du rapport).
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Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais de location de bureau, la maison acquise étant à usage d’habitation. Ils seront également déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral, en l’absence de démonstration d’une atteinte à leur honneur, leur réputation, à leur considération, ou à leurs sentiments. Ils seront, enfin, déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance pour la journée du 10 janvier 2022, aucun élément ne venant étayer ce préjudice.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux du référé, et à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES, in solidum, à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [M] [B] épouse [S], ensemble, les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 11 141,90 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 octobre 2022 et la date du présent jugement, au titre des frais de reprise,
— 800,00 euros au titre des frais de relogement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES, in solidum, à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [M] [B] épouse [S], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et la SA GAN ASSURANCES, in solidum, aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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