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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 févr. 2026, n° 22/10148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/10148 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3PA
N° de MINUTE : 26/00081
S.A. L’EQUITE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Souffrant d’un cancer de la vessie, M. [P] [I], alors âgé de 80 ans, s’est fait opérer le 12 mars 2019 par M. [H] [D], urologue, qui a réalisé une « cysto prostatectomie totale avec dérivation urinaire de type Bricker ».
Il est décédé le [Date décès 1] 2019.
Estimant que ce décès était imputable à une mauvaise prise en charge, les personnes se présentant comme les héritiers de [P] [I] ont saisi le 27 janvier 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation mettant en cause les praticiens et centres hospitaliers.
Les experts MM. [N] et [G] ont déposé leur rapport le 14 janvier 2021, retenant que l’origine du décès est double, deux chocs septiques à l’origine d’une insuffisance rénale chronique sévère et une compresse oubliée dans l’abdomen du patient lors de l’intervention du 27 mars 2019. Ils concluent que l’insuffisance rénale chronique sévère est constitutive d’un aléa thérapeutique ayant contribué à hauteur de 15% au décès et que l’oubli de la compresse a contribué à hauteur de 85% au décès, ventilant les parts de responsabilité entre les intervenants, et notamment pour M. [D] 40%.
Par avis du 18 mai 2021, la CCI a retenu la responsabilité de M. [D] à hauteur de 70% des préjudices subis du fait de manquements fautifs.
LA MEDICALE, assureur de M. [D], ayant refusé d’adresser aux personnes se présentant comme les héritiers de [P] [I] une offre d’indemnisation, ces dernières ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’office a conclu sept protocoles d’accord ; les 17 avril, 11 et 17 mai 2022 respectivement avec [U] [Y], [X] [Q] et [Z] [Y] pour un montant de 1 050 euros chacun, les 17 avril et 15 mai 2022 respectivement avec [J] [Y] et [E] [I] pour un montant de 5 253,93 euros chacun, le 04 juin 2022 avec [M] [F] [I] pour un montant de 8 753,93 euros, les 10, 13 et 17 janvier 2023 avec [E] [I], [J] [Y] et [M] [F], en leur qualité d’ayant droit de [W] [I] décédée au cours de la procédure d’indemnisation, pour un montant de 12 527 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de LA MEDICALE trois titres exécutoires nos 764, 879 et 414 respectivement émis les 07 juin 2022, 28 juin 2022 et 25 avril 2023 pour des montants respectifs de 13 657,86 euros (1 050 euros x 3 + 5 253,93 euros x 2), 8 753,93 euros et 12 527 euros.
Le 11 octobre 2022, LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des deux premiers titres exécutoires précités.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2025, L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, demande au tribunal :
— De prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE ;
— De considérer que la mesure critiquée est :
— illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a payées en se substituant à l’assureur du professionnel de santé ;
— illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, les sommes payées par cet établissement n’étant pas justifiées par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, leur remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;
— mal fondée au regard des contestations qui justifiaient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l’office la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n’étant à ce stade certaine, liquide ou exigible ;
— De dire que l’ONIAM ne peut émettre un titre exécutoire à la suite d’un simple avis d’une CCI ;
— De dire en conséquence que les titres exécutoires nos 764, 879 et 414 sont sans valeur et sans effet ;
— A titre subsidiaire, de :
— constater que l’ONIAM ne verse aucun élément probant attestant du fait que la responsabilité de M. [D] serait engagée à hauteur de 70% ;
— constater que le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable qui n’est corroboré par aucune autre pièce médicale et ne peut annuler partiellement un titre exécutoire ;
— prononcer l’annulation des titres exécutoires nos 764, 879 et 414 contestés avec toutes conséquences de droit ;
— dire que l’ONIAM ne peut solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 34 938,79 euros compte tenu du caractère exclusif du choix offert à l’office entre le recours subrogatoire et la procédure en recouvrement forcé, et en conséquence le débouter de cette demande ;
— dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et de débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dire que l’ONIAM n’est pas habilité à solliciter sa condamnation à lui payer une pénalité de 5 240,82 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, compte tenu du caractère exclusif du choix offert à l’office entre le recours subrogatoire et la procédure en recouvrement forcé, et en conséquence le débouter de cette demande, à titre subsidiaire en réduire le montant ;
— dire que l’ONIAM n’est pas habilité à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 2 148,92 euros en remboursement des frais d’expertise, compte tenu du caractère exclusif du choix offert à l’office entre le recours subrogatoire et la procédure en recouvrement forcé, et en conséquence le débouter de cette demande ;
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer le taux de responsabilité de M. [D] à 20% et de l’appliquer à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») ;
— allouer la somme de 21 031,30 euros à la caisse au titre du remboursement de 20% de sa créance ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son intervention volontaire, L’EQUITE indique que LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-absorption par L’EQUITE et qu’il vient aux droits et obligations de LA MEDICALE.
Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires en litige, L’EQUITE soulève l’impossibilité de l’ONIAM à recourir au procédé du titre exécutoire à la suite d’un simple avis CCI, relevant notamment que les avis CCI ne sont pas des décisions ayant force exécutoire, que le protocole transactionnel est un contrat et a donc un effet relatif, soulignant l’absence de dispositions législatives ou réglementaires habilitant l’office à émettre un titre exécutoire, que l’avis du Conseil d’Etat du 09 mai 2019 est inopposable et inapplicable aux personnes de droit privé, que le recours subrogatoire est un préalable nécessaire à l’émission du titre exécutoire ou à l’exercice de l’action en recouvrement, que le recours au titre exécutoire comporte des inconvénients.
En outre, L’EQUITE critique le bien fondé des titres exécutoires, rappelant que l’avis de la CCI diverge de l’expertise, qu’en outre cette dernière a un caractère amiable et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, que la part de responsabilité imputable à son assuré doit être fixée à 20% dès lors que le taux de 40% retenu par les experts est surévalué puisque l’oubli de la compresse constitue également un manquement de l’infirmier du bloc opératoire et que d’autres praticiens ont commis des manquements. L’assureur ajoute que l’office ne joint pas les actes de notoriété permettant d’établir la qualité d’héritiers des personnes ayant conclu les protocoles transactionnels.
L’EQUITE fait également valoir que la créance est indivisible et que les titres ne sauraient être partiellement annulés.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’ONIAM, L’EQUITE soutient que l’office ne peut pas cumuler les procédures judiciaire et en recouvrement forcé.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, L’EQUITE rappelle que les intérêts ne courent qu’à compter des décisions judiciaires lorsque ces dernières statuent sur la responsabilité et ajoute que l’office n’a pas respecté le calendrier procédural. Il demande également le rejet de la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’assureur soutient que le tribunal n’a pas compétence pour allouer une telle pénalité dès lors qu’il n’est pas saisi d’un recours subrogatoire. A défaut, il demande la réduction de la pénalité.
S’agissant du remboursement des frais d’expertise, L’EQUITE indique que cela ne peut s’effectuer que lorsque l’assureur accepte de faire une offre d’indemnisation. Il ajoute qu’il n’a pas à payer l’intégralité de ces frais dès lors que la responsabilité de son assuré n’est pas entière.
Au soutien de la réduction de la somme demandée par la caisse, le demandeur rappelle que la responsabilité de son assuré est de 20%.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 février 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— De déclarer :
— que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— le bien fondé de sa créance objet des titres nos 764, 879 et 414 ;
— la régularité formelle des titres précités qu’il a émis ;
— De dire et juger qu’il est fondé à solliciter les sommes de 13 657,86 euros, 8 753,93 euros et 12 527 euros, pour un total de 34 938,79 euros, en remboursement des indemnisations payées aux consorts [I] en substitution de l’assureur ;
— De débouter L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, de sa demande d’annulation des titres nos 764, 879 et 414 ;
— A titre subsidiaire, de condamner L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, à lui payer les sommes de 13 657,86 euros, 8 753,93 euros et 12 527 euros, pour un total de 34 938,79 euros, en remboursement des indemnisations payées aux consorts [I] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de
— condamner à titre reconventionnel L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, à lui payer :
— les intérêts au taux légal sur la somme totale de 22 411,89 euros à compter du 11 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— les intérêts au taux légal sur la somme de 12 527 euros à compter du 30 juin 2023 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— la somme de 5 240,82 euros à titre de pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et correspondant à 15% de la somme de 34 938,79 euros ;
— la somme de 2 148,92 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions de L’EQUITE, l’ONIAM soutient qu’il bénéficie, en application de la jurisprudence administrative et judiciaire, du pouvoir d’émettre un titre exécutoire.
Il affirme que les titres en litige sont bien fondés, se prévalant de la responsabilité du professionnel de santé sur la base de l’expertise CCI à laquelle l’assuré de L’EQUITE a participé.
L’office précise que la jurisprudence exclut la responsabilité de l’infirmier du bloc opératoire en cas d’oubli d’une compresse. Il ajoute que l’assureur ne conteste pas le manquement tiré de l’oubli d’une compresse et relève d’autres manquements postérieurs imputables à l’assuré de L’EQUITE, telles une absence de relecture des examens et imageries à sa disposition et une attitude attentiste à compter du 05 septembre 2019. Il conclut que la part de responsabilité de 70% retenue par la CCI est justifié.
L’ONIAM fait valoir qu’au regard des pièces qu’il produit, la qualité d’ayant droit des personnes indemnisées est établie.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 34 938,79 euros dans l’hypothèse où les titres exécutoires en litige seraient annulés pour un motif de forme, ainsi que les juridictions administrative et judiciaire l’ont admis.
Il demande également les intérêts à compter de la date d’assignation, dans une logique d’équilibre financier, et leur capitalisation, cette possibilité ayant été reconnue par les juridictions administrative et judiciaire.
Il sollicite aussi le paiement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les juridictions administrative et judiciaire l’ont admis, et se prévaut de la légitimité d’une telle pénalité.
Il ajoute enfin le remboursement des honoraires des experts sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique.
Dans ses conclusions, notifiées le 03 novembre 2024, la CPAM de la Côte d’Or demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 105 066,50 euros en tenant compte du taux de responsabilité qui sera retenu par le tribunal ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner L’EQUITE aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions de condamnation de L’EQUITE, la caisse se prévaut de l’avis rendu par la CCI et de l’article L. 376-1 du code de la santé publique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir
l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE.
2. Sur la prétention d’annulation des titres exécutoires en litige
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2.2. En ce qui concerne la faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est rappelée de manière constante par la Cour de cassation, dernièrement par décision du 08 janvier 2025 (1ère chambre civile, n°23-20.754).
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue L’EQUITE, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI ou la transaction mais sur la responsabilité de M. [D]. L’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique, avait la faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur de M. [D] qui est la personne considérée comme responsable du dommage, sans saisir au préalable la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Dès lors que l’assureur destinataire du titre exécutoire a la possibilité de saisir le juge d’une contestation du principe de responsabilité et du quantum de la créance et que cette saisine fait obstacle au recouvrement de la créance, l’atteinte au procès équitable, plus particulièrement à l’égalité des armes, n’est pas établie.
Par suite, L’EQUITE n’est pas fondée à soutenir que « la mesure critiquée » est « illégale dans son principe » et « illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire ».
2.3. En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09 avril 2025, n°23-22.998).
En l’espèce et contrairement à ce qui est soutenu en demande, l’expertise CCI, contradictoire à M. [D], peut servir de fondement à la responsabilité de ce dernier, qu’il ne conteste au demeurant pas.
Il est constant que M. [D] a oublié une compresse dans le corps du patient lors de l’intervention chirurgicale du 27 mars 2019.
S’agissant de la contestation par l’assureur de la part de responsabilité de M. [D] retenue par l’expertise CCI
Son assureur soutient que la part de 40% de responsabilité retenue par les experts, sur les 85% imputables au décès, est surévaluée puisqu’ils n’ont pas tenu compte de ce que l’oubli de la compresse est également imputable à l’infirmier salarié de l’établissement de soins.
Le pourcentage retenu par les experts repose sur le manque de vigilance du chirurgien lors de l’opération ayant conduit à l’oubli d’une compresse dans le corps du patient, sur l’absence de prise de connaissance du compte rendu du scanner du 1er juillet 2019 lors de la consultation du 12 juillet suivant alors que la présence de la compresse y est indiquée, sur le retard de prise en charge du patient dès lors que ce dernier n’est hospitalisé que le 25 septembre 2019 alors que le chirurgien est informé depuis le 06 septembre précédent.
La part de responsabilité des autres intervenants retenue par l’expertise n’est pas sérieusement contestée par la partie demanderesse en l’absence de référence à de la littérature médicale ou note médicale.
S’agissant de la responsabilité de l’infirmier présent au bloc opératoire, non retenue par les experts, elle n’exonère pas le chirurgien de sa responsabilité propre, engagée par manque de précaution, et n’est pas de nature, à elle seule, à diminuer la part de responsabilité de 40% retenue par les experts eu égard aux manquements précités.
Ainsi, l’assureur ne conteste pas utilement la part de responsabilité de son assuré fixée par les experts.
S’agissant de la contestation par l’assureur de la part de responsabilité de M. [D] retenue par la CCI
Pour estimer que les fautes commises par M. [D] ont participé à hauteur de 70% dans la survenue du décès, la commission retient comme manquement à l’encontre du chirurgien, outre l’oubli de la compresse, l’absence de relecture des examens et imageries à sa disposition ainsi que l’attitude attentiste à compter du 05 septembre 2019.
Il convient de relever que les manquements retenus par la CCI sont identiques à ceux relevés par les experts, la commission estimant néanmoins qu’ils conduisent à une part de responsabilité plus élevée puisque, outre la part de responsabilité qui est augmenté à 70%, elle l’applique à l’ensemble du dommage et non à une part de 85% retenue par les experts.
En ce qui concerne l’origine du dommage
Les experts relèvent que l’origine du décès est double, un élément infectieux et une compresse oubliée.
Pour écarter toute responsabilité sans faute consécutive à un élément infectieux, la commission estime que si une infection liée au germe candida albicans peut être qualifié d’infection nosocomiale, elle n’a pas d’incidence majeure sur les suites de l’évolution de l’état de santé du patient, relevant particulièrement une guérison en douze jours et une amélioration de l’état général de ce dernier lors de la sortie du centre [P] le 12 juillet 2019.
En l’absence de contestation sur ce point par l’assureur, il convient de retenir, à l’instar de la commission, que l’origine du dommage est unique et réside donc dans l’oubli d’une compresse dans le corps du patient.
En ce qui concerne la part de responsabilité de M. [D]
Outre la circonstance que les manquements sont identiques, le pourcentage de 40% retenu par les experts à l’encontre de M. [D] s’explique par l’existence d’autres responsables dans la prise en charge du patient.
Ainsi et au premier chef, M. [T], qui a réalisé deux scanners des 12 et 14 avril 2019 à l’attention de M. [D], n’a pas signalé la compresse qui était visible. La circonstance, relevée par la commission dans son avis, que le dossier était numérisé et transmis à M. [D] ne saurait exclure tout manquement aux règles de l’art de M. [T] alors que les experts notent que la mise en évidence de la compresse aurait changé le cours de l’évolution clinique et est à l’origine d’un retard de diagnostic.
En outre, mais de manière marginale, M. [L] a certes évoqué le corps étranger dans son compte-rendu de scanner du 1er juillet 2019, comme le notent tant les experts que la CCI, mais ne l’a pas reproduit dans la conclusion. Or, les experts relèvent que les conclusions sont souvent les seules phrases lues par les correspondants et soulignent les faits importants du résultat de l’examen.
Egalement à titre marginal, le centre [C] [P] [A] n’a procédé à aucun signalement devant l’existence d’une suppuration urétrale et aucun avis urologique n’a été demandé. La circonstance, relevée par la commission, qu’un de ses docteurs salariés a, à une date postérieure à l’hospitalisation, permis de révéler la présence de la compresse, ne conduit pas à remettre en cause l’avis des experts et il en va de même du fait que la prise en charge était de courte durée.
Il est également retenu par les experts des manquements aux règles de l’art de la part de M. [R], du [P] et de M. [O], éléments non évoqués par la CCI.
Enfin, aucune pièce médicale ni note médicale ne vient remettre en cause l’appréciation portée par les experts CCI.
Dans ces conditions, la part de responsabilité de M. [D] doit être fixée à 40%.
S’agissant de la qualité des ayants droit de la victime
Si cette qualité est contestée, l’ONIAM produit les documents relatifs à la succession de la victime et l’assureur n’entre pas dans le détail de ces pièces pour les contester.
Il résulte de ce qui précède que la créance, fondée dans son principe, doit être réduite pour se conformer à l’expertise CCI.
A cet égard et contrairement à ce qui est allégué en demande, la créance que détient l’ONIAM n’est pas indivisible et, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge compétent peut annuler partiellement cet acte et/ou décharger le débiteur d’une partie des sommes mises à sa charge.
Pour connaître le montant partiel à annuler pour chacun des titres, il convient d’abord de déterminer le montant total du préjudice, puis appliquer un taux de 40% et enfin de calculer la différence entre la somme mise à la charge de l’assureur dans chacun des trois titres et celle pour laquelle la créance est fondée :
En ce qui concerne le titre n°764 du 07 juin 2022 d’un montant de 13 657,86 euros correspondant à 70% de part de responsabilité :
100% de part de responsabilité : 19 511,23 euros
40% de part de responsabilité : 7 804,49 euros
Différence entre le montant du titre en litige et le montant pour lequel la créance est fondée : 13 657,86 euros – 7 804,49 euros = 5 853,37 euros.
En ce qui concerne le titre n°879 du 28 juin 2022 d’un montant de 8 753,93 euros correspondant à 70% de part de responsabilité :
100% de part de responsabilité : 12 505,61 euros
40% de part de responsabilité : 5 002,25 euros
Différence entre le montant du titre en litige et le montant pour lequel la créance est fondée : 8 753,93 euros – 5 002,25 euros = 3 751,68 euros.
En ce qui concerne le titre n°414 du 25 avril 2023 d’un montant de 12 527 euros correspondant à 70% de part de responsabilité :
100% de part de responsabilité : 17 895,71 euros
40% de part de responsabilité : 7 158,29 euros
Différence entre le montant du titre en litige et le montant pour lequel la créance est fondée : 12 527 euros – 7 158,29 euros= 5 368,71 euros.
Il en résulte que L’EQUITE est fondée à demander l’annulation du titre n°764 du 07 juin 2022 à hauteur de 5 853,37 euros, l’annulation du titre n°879 du 28 juin 2022 à hauteur de 3 751,68 euros, l’annulation du titre n°414 du 25 avril 2023 à hauteur de 5 368,71 euros.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, il convient de relever que les titres exécutoires en litige n’ayant pas été annulés pour vice de forme, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer les sommes de 13 657,86 euros, 8 753,93 euros et 12 527 euros, pour un total de 34 938,79 euros, en remboursement des indemnisations payées aux consorts [I] en substitution de l’assureur.
3.1. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation
Les titres en litige ayant été partiellement annulés, le point de départ des intérêts ne saurait être fixé antérieurement au jugement.
Néanmoins et en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il convient d’assortir les sommes dues des intérêts à compter du jugement et de leur capitalisation.
3.2. En ce qui concerne la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5 240,82 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, lorsque le débiteur forme une opposition contre le titre exécutoire pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à ce dernier article en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., la responsabilité de M. [D], assuré de l’EQUITE, étant établie et d’ailleurs non contestée, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
Eu égard à la circonstance que l’avis CCI diverge de l’expertise, le pourcentage doit être diminué et être fixé à 10%.
Par suite, l’EQUITE doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 1 996,50 euros, correspondant à 10% du montant total de la créance (7 804,49 euros + 5 002,25 euros + 7 158,29 euros).
3.3. En ce qui concerne le remboursement des frais d’expertise
Contrairement à ce qui est allégué en demande, il résulte de la seconde disposition précitée au point 2.1. que lorsque l’office est subrogé dans les droits de la victime après s’être substitué à l’assureur du tiers responsable, il peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Eu égard à la part de responsabilité de M. [D] précédemment déterminée au point 2.3., il convient de mettre à la charge de son assureur la somme de 859,57 euros, correspondant à 40% de la somme de 2 148,92 euros.
4. Sur les prétentions de la CPAM
L’EQUITE ne conteste pas le montant de la créance de la caisse mais demande l’application de sa part de responsabilité, évaluée à 20%.
Le montant de la créance du tiers payeur n’étant pas discuté, il convient d’y appliquer la part de responsabilité de M. [D] précédemment déterminée au point 2.3., de sorte que L’EQUITE doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 42 026,60 euros au titre de ses débours, correspondant à 40% de la somme de 105 066,50 euros.
En outre et en application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse de fixer le point de départ des intérêts à compter de la notification de ses écritures, en l’occurrence le 03 novembre 2024.
5. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’EQUITE, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés pour la part de la CPAM, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM et la même somme à payer à la CPAM.
Les prétentions de L’EQUITE relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire, ainsi que le demande la caisse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE.
Annule partiellement le titre n°764 émis le 07 juin 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de la somme de 5 853,37 euros.
Annule partiellement le titre n°879 émis le 28 juin 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de la somme de 3 751,68 euros.
Annule partiellement le titre n°414 émis le 25 avril 2023 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de la somme de 5 368,71 euros.
Rejette le surplus des prétentions de l’EQUITE.
Condamne l’EQUITE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts légaux à compter du jugement et leur capitalisation sur :
— la somme de 7 804,49 euros correspondant à la part bien fondée de la créance du titre n°764 émis le 07 juin 2022 ;
— la somme de 5 002,25 euros correspondant à la part bien fondée de la créance du titre n°879 émis le 28 juin 2022 ;
— la somme de 7 158,29 euros correspondant à la part bien fondée de la créance du titre n°414 émis le 25 avril 2023.
Condamne l’EQUITE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 996,50 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne l’EQUITE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 859,57 euros au titre de remboursement des frais d’expertise sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne l’EQUITE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR la somme de 42 026,60 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts à compter du 03 novembre 2024 et leur capitalisation.
Condamne l’EQUITE aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés pour ceux exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR.
Condamne l’EQUITE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
Maryse BOYER Céline CARON-LECOQ
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