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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 8 avr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée, du, LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
DECISION DU 08 Avril 2026 n°
N° RG 25/02033 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DM2A
[S] / S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 08 AVRIL 2026
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [R] [S]
né le 11 Avril 1956 à Cambrai
70, Rue de Cambrai – 59191 LIGNY-EN-CAMBRESIS
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, plaidant, substitué par Me DELCROIX, substituant Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant,
ET :
LA SOCIETE GENERALE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 08 AVRIL 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 octobre 2018, le CREDIT DU NORD a consenti à la SCI MGFB un prêt en principal n° 30076 2746 296606 0138 01 de 505 000 euros aux fins d’acquisition d’un terrain à bâtir situé à MERIGNIES, rue Nationale, cadastré section A 3234, A 3237 et A 3235, d’une contenance de 20 a et 44 ca, remboursable en 180 mensualités au taux de 1,73 %.
Monsieur [R] [S] est intervenu le même jour à l’acte et a donné sa caution solidaire pour la somme de globale de 656 000 euros incluant le principal à hauteur de 505 000 euros, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
Une opération de fusion par absorption est intervenue entre la SOCIETE GENERALE (ci-après la SG) et le CREDIT DU NORD, à effet au 1er janvier 2023, la SG ayant absorbé le CREDIT DU NORD.
Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023, la SG a informé Monsieur [R] [S] de la fusion absorption et l’a informé des échéances impayées du prêt.
Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2025 ayant pour objet « exigibilité anticipée du prêt : mise en demeure de la caution », la SG a mis en demeure Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution, d’avoir à payer sous trente jours la somme de 399 067,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SG a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [S] à la SG pour une somme de 409 479,78 euros, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à Monsieur [R] [S] le 9 septembre 2025.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2025, Monsieur [R] [S] a fait assigner la SG en contestation de la saisie attribution pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 février 2026.
Monsieur [R] [S], représenté par son conseil qui a déposé son dossier et fait viser ses conclusions à l’audience par le greffier, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— constater qu’il ne s’est pas engagé en qualité de caution solidaire auprès de la SG ;
— juger que l’article 7 « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt qui a été souscrit par la société MGFB s’analyse comme une clause abusive et le réputer non écrit ;
— juger en conséquence que la déchéance du terme n’a pas été valablement acquise à la SG ;
— constater que la SG ne dispose d’aucun titre exécutoire valable à lui opposer ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 septembre 2025 à la demande de la SG sur ses comptes bancaires ;
— constater que la saisie attribution a été réalisée de manière abusive sur ses comptes ;
— condamner la SG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SG de ses demandes indemnitaires au titre des « frais d’exécution de l’étude », de la « provision sur certificat de non contestation », de la « provision sur signification du certificat » et de la « provision sur mainlevée quittance » ;
— réduire à un euro le montant réclamé par la SG au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt ;
— fixer en conséquence sa dette à la somme de 366 248,70 euros selon le décompte arrêté du CREDIT DU NORD arrêté au 15 août 2023 ;
A défaut,
— fixer sa dette à la somme de 398 282,74 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la SG aux dépens, outre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles.
Il fait pour l’essentiel valoir :
— au visa de l’article 2292 du code civil, alors applicable, qu’il n’a pas donné sa caution solidaire à la SG ; il précise qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de s’engager en qualité de caution auprès de la SG et que le cautionnement s’éteint pour les dettes nées après la fusion-absorption ;
— au visa des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 241-1 du code de la consommation et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’article 7 de l’engagement authentique est abusif en ce que cette stipulation ne prévoit aucune mise en demeure préalable si ce n’est que la résiliation sera automatique à l’expiration d’un délai de huit jours informant l’emprunteur de son intention de se prévoir de la clause d’exigibilité du prêt ;
— qu’en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée ;
— au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SG a réalisé une saisie-attribution abusive en ce qu’il ne s’est pas engagé en qualité de caution et que la déchéance du terme du prêt est abusive ;
— qu’il convient à titre subsidiaire de revoir l’assiette de la saisie-attribution en ce que certains frais ne sont pas justifiés ou que certains actes n’ont pas encore été réalisées, mais aussi l’indemnité de 3 % est une clause pénale destinée à sanctionner la défaillance de l’emprunteur.
La SG, représentée par son conseil qui a déposé son dossier et fait viser ses conclusions à l’audience par le greffier, demande au juge de l’exécution de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— juger que la saisie-attribution est régulière et bien fondée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à sa mainlevée ;
— condamner Monsieur [R] [S], aux dépens, ainsi qu’aux frais des mesures d’exécution engagées, outre à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles.
Elle fait pour l’essentiel valoir :
— au visa des articles L. 236-3, I et L. 236-4 du code de commerce, qu’elle a qualité à agir dès lors qu’en raison de la fusion-absorption avec le CREDIT DU NORD le 1er janvier 2023, le patrimoine de cette dernière lui a été transmis et qu’elle a donc qualité à agir contre les débiteurs du CREDIT DU NORD ;
— au visa de l’article 2292 du code civil, que la caution demeure tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion-absorption, ce qui est le cas pour le prêt litigieux souscrit ; elle rappelle que la dette, en matière d’emprunt, naît à compter de la remise des fonds ;
— au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte authentique de prêt litigieux est un acte notarié et qu’il est revêtu de la formule exécutoire ;
— que la clause 7 du contrat de prêt immobilier n’est pas abusive et que Monsieur [R] [S] l’a acceptée, de sorte qu’il ne saurait remettre en cause des stipulations contractuelles qu’il a acceptées ; elle rappelle que la SCI MGFB est défaillante dans le respect de ses obligations depuis juin 2023 et qu’elle n’a pas procédé à une exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues puisque près de dix-huit mois se sont écoulés entre la cessation des paiements et l’exigibilité du terme ; elle ajoute que la caution a disposé d’un délai de treize mois pour régulariser la situation entre le 8 décembre 2023 et le 30 janvier 2025 ;
— au visa de l’article 1231-5, alinéa 1 du code civil, que l’indemnité de 3 % n’est pas une clause pénale, mais une clause stipulant une indemnité pour le remboursement anticipé d’un prêt ; subsidiairement, si cette clause était qualifiée de clause pénale, elle observe qu’elle ne présente pas un caractère excessif ;
— au visa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ;
— que la demande de dommages et intérêts du demandeur n’est pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
1. SUR L’OBLIGATION AU PAIEMENT DE LA CAUTION
En application de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il en résulte d’une manière constante qu’en cas de fusion-absorption de sociétés, la caution, sauf accord de sa part, n’est pas tenue des dettes nées postérieurement à la fusion-absorption.
Il s’ensuit que si, aux termes du texte susvisé, l’absorption du créancier met en principe fin à l’obligation de couverture de la caution, celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion-absorption, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds.
Il s’ensuit encore qu’en cas d’absorption de la société créancière, la caution demeure, au titre de l’obligation de règlement, tenue de garantir les dettes nées antérieurement à la fusion-absorption, peu important qu’elles ne soient pas exigibles à cette date, et qu’il en est ainsi de la créance relative aux intérêts, pénalités et frais afférents à un prêt, qui prennent naissance le jour où ce prêt a été contracté.
Il résulte aussi des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 15 octobre 2018, le CREDIT DU NORD a consenti à la SCI MGFB un prêt en principal n° 30076 2746 296606 0138 01 de 505 000 euros aux fins d’acquisition d’un terrain à bâtir situé à MERIGNIES, rue Nationale, cadastré section A 3234, A 3237 et A 3235, d’une contenance de 20 a et 44 ca, remboursable en 180 mensualités au taux de 1,73 %.
Monsieur [R] [S] est intervenu le même jour à l’acte et a donné sa caution solidaire pour la somme de globale de 656 000 euros incluant le principal à hauteur de 505 000 euros, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
L’opération de fusion-absorption entre la SG et le CREDIT DU NORD est intervenue le 1er janvier 2023, la première absorbant la seconde.
Il est donc établi et non contestable que Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution solidaire, reste tenu de garantir à l’égard de la SG les dettes de la SCI MGFB nées antérieurement à la fusion-absorption du 1er janvier 2023, peu important qu’elles ne soient pas exigibles à cette date, cette garantie portant tant sur le principal du prêt n° 30076 2746 296606 0138 01, la remise des fonds étant manifestement antérieure au 1er janvier 2023, que sur les intérêts, pénalités et frais afférents à un prêt, qui prennent naissance le jour où ce prêt a été contracté
Par conséquent, la SG, venant aux droits du CREDIT DU NORD par suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, est fondée à agir contre Monsieur [R] [S].
2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES DUES
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L. 111-3, 4° du même code dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la SG poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un acte authentique notarié en date du 15 octobre 2018, par lequel elle vient aux droits du CREDIT DU NORD, lequel a consenti à la SCI MGFB un prêt en principal n° 0076 2746 296606 0138 01 de 505 000 euros aux fins d’acquisition d’un terrain à bâtir situé à MERIGNIES, rue Nationale, cadastré section A 3234, A 3237 et A 3235, d’une contenance de 20 a et 44 ca, remboursable en 180 mensualités au taux de 1,73 % et contenant l’engagement de caution solidaire de Monsieur [R] [S] pour la somme de globale de 656 000 euros incluant le principal à hauteur de 505 000 euros, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
Selon les trois premiers alinéas de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article L. 212-2 du même code dispose que les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SCI MGFB, si elle n’a pas la qualité de consommateur, a la qualité de non-professionnel, de sorte qu’elle bénéficie des dispositions protectrices d’ordre public de l’article L. 212-1 précité.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non professionnel exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Enfin, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, bien que les parties ne produisent aucune pièce en ce sens, il est acquis que la SG a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 souscrit par la SCI MGFB, cette circonstance n’étant contestée par aucune des parties.
Les dispositions complémentaires relatives au prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 stipulent un « article 7, EXIGIBILITE ANTICIPEE » aux termes duquel :
« II. Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants :
1) (…) et notamment en cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible (…) :
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera l’emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt. La Banque mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité ni faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisation postérieures à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité.
Conséquence de l’exigibilité anticipée : L’envoi par la Banque à l’Emprunteur de la lettre recommandée visée ci-dessus, entraînera automatiquement la résiliation du présent contrat de prêt à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa date d’envoi, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à l’Emprunteur continueront à s’appliquer jusqu’au complet règlement des sommes dues à la Banque ».
Il convient de relever que cette clause ne relève pas de la notion d’objet principal du contrat.
Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.
Cette stipulation contractuelle doit s’interpréter en ce sens qu’elle impose contractuellement à la société SG d’informer la SCI MGFB par l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception de son intention de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible et qu’à l’issue d’un délai de huit jours à compter de l’envoi de cette lettre, la résiliation du prêt serait automatique acquise au prêteur.
Ladite stipulation contractuelle ne prévoit donc ni mise en demeure ni sommation préalable à la déchéance du terme pour permettre au prêteur de régulariser les échéances exigibles impayées, l’exigibilité anticipée étant automatiquement acquise à la Banque à l’issue d’un délai contractuel de huit jours après l’envoi de la lettre informant l’emprunteur de son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Cette clause qui autorise dès lors la Banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible crée donc au détriment de la SCI MGFB, et de Monsieur [R] [S], caution solidaire, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt, ce d’autant plus que la stipulation contractuelle susvisée, en ne prévoyant pas de mise en demeure préalable et en prévoyant une déchéance du terme automatique à l’issue d’un délai de huit jours après l’envoi du courrier informant le prêteur de son intention de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, laisse en réalité à l’entière appréciation du prêteur la décision de prononcer la déchéance du terme, de sorte que l'« article 7, EXIGIBILITE ANTICIPEE » comporte un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties.
Contrairement à ce que soutient la SG, la manière dont la clause a été exécutée est indifférente et n’a pas pour effet de régulariser le vice originel de la clause susvisée.
A cet égard, force est de remarquer que la SG ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir la chronologie à l’issue de laquelle elle a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 à l’égard de la SCI MGFB, notamment l’existence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il est toutefois permis d’observer que :
— par courrier recommandé en date du 8 décembre 2023 ayant pour objet « échéance(s) impayée(s), information caution », elle a informé Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SCI MGFB, de l’existence d’une ou des échéances du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 restées impayées, lui rappelant que cette situation constituait une cause d’exigibilité anticipée du prêt, l’invitant à régler cette ou ces échéances pour éviter de rendre exigible la totalité du concours et lui indiquant qu’en l’absence de proposition écrite à l’issue d’un délai de huit jours, elle reprendrait son entière liberté d’action ;
— par courrier recommandé en date du 30 janvier 2025 ayant pour objet « exigibilité anticipée – mise en demeure caution », la SG a réclamé à Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SCI MGFB, le paiement de la somme de 399 067,83 selon décompte au 30 janvier 2025.
Cette chronologie montre que jusque dans la mise en œuvre de la clause « article 7, EXIGIBILITE ANTICIPEE » du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01, le prêteur a démontré que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et l’absence de délai mentionné dans ladite clause lui laisse un véritable pouvoir discrétionnaire dans sa mise en œuvre de l’exigibilité anticipée du prêt.
Il convient donc de constater que cette clause « article 7, EXIGIBILITE ANTICIPEE » du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 est abusive et de la déclarer non écrite.
Il ressort des motifs ci-dessus énoncés que le contrat de prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 est toujours en cours selon le tableau d’amortissement annexé au contrat conclu en la forme authentique le 15 octobre 2018.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Seule est exigible et donc susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement, à l’exclusion du capital restant dû et de l’indemnité conventionnelle de 3 %.
Il en résulte que les sommes correspondant, dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 septembre 2025 :
— au titre du principal à hauteur de 382 826,75 euros ;
— au titre des intérêts au 1er août 2025 à hauteur de 15 455,99 euros, dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’ils sont calculés sur le capital restant dû ;
— au titre de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 9 863,73 euros ;
ne sont pas exigibles.
En revanche, si le prêteur a fait pratiquer une saisie-attribution portant sur les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive, la saisie attribution demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités échues et impayées.
Or, la SG, privée du bénéfice de la clause d’exigibilité anticipée en ce qu’elle a été déclarée non écrite comme abusive, ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de l’existence d’une créance liquide et exigible au titre des échéances exigibles impayées, soit les échéances mensuelles échues, de sorte qu’elle est mal fondée à avoir fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [S] le 5 septembre 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2025 dénoncé le 9 septembre 2025.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [R] [S], s’il argue d’un stress et d’un traumatisme provoqués par les agissement de la SG, ne justifie aucunement de l’existence de son préjudice moral.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCES
La SOCIETE GENERALE qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non répétibles
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DIT que la clause « article 7, EXIGIBILITE ANTICIPEE » du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 des dispositions complémentaires du contrat de prêt conclu en la forme authentique le 15 octobre 2018 « II. Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants : 1) (…) et notamment en cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible (…) :Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera l’emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt. La Banque mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité ni faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisation postérieures à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité. Conséquence de l’exigibilité anticipée : L’envoi par la Banque à l’Emprunteur de la lettre recommandée visée ci-dessus, entraînera automatiquement la résiliation du présent contrat de prêt à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa date d’envoi, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à l’Emprunteur continueront à s’appliquer jusqu’au complet règlement des sommes dues à la Banque » est réputée non écrite comme abusive ;
CONSTATE que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas d’une créance liquide et exigible au titre du prêt n° 0076 2746 296606 0138 01 ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SOCIETE GENERALE par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [S] à la SOCIETE GENERALE pour une somme de 409 479,78 euros, dénoncée à Monsieur [R] [S] le 9 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE, outre aux dépens, à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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