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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVST
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVST
N° de MINUTE : 24/02146
DEMANDEUR
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [13], vestiaire :
DEFENDEUR
*[18]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aline CHAPELLE
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 17] a adressé une lettre d’observations le 14 mars 2019 à la société [8] à l’adresse suivante : [Adresse 1]) suite à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, l’informant d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’une somme de 75 000 euros, outre les majorations de retard.
L’URSSAF [10] a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 9] le 21 août 2019, aux fins de règlement de la somme de 81 600 euros (75 000 euros de cotisations et 6 600 euros de majorations), dans le prolongement de la notification lui ayant été adressée le 14 mars 2019, somme représentant les exonérations et allègements de charges sociales dont elle a bénéficié au titre de l’année 2017.
Par courrier du 23 octobre 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure du 21 août 2019, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que la société [Adresse 9] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contester l’annulation des réductions Fillon, la mise en demeure du 21 août 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal, au visa des article L. 8222-1 et L. 8222-5 du code du travail ainsi que des articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 et R. 133-8-1, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Constater que la procédure de contrôle n’est pas conforme aux prévisions légales,Par voie de conséquence :Annuler la mise en demeure du 21 août 2019,Annuler la décision expresse (n° 1136) de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020,Ordonner le remboursement des cotisations d’un montant de 75 000 euros,Annuler l’ensemble des intérêts de retard afférents aux redressements notifiés par la mise en demeure du 21 août 2019,Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [10] aux dépens.L'[18], représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle
Moyens des parties
La société [Adresse 9] expose que selon l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 doit être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, que la lettre d’observations qui lui a été notifiée était signée par deux inspecteurs du recouvrement, sans mention d’une quelconque délégation. Elle en déduit que la lettre d’observations n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et est nulle.
Elle soutient également que l’URSSAF [10] et l'[Adresse 19] (PACA) sont des organismes distincts et que par principe, les agents et inspecteurs d’une URSSAF ont une compétence géographique définie et limitée à la région. Elle ajoute qu’elles ne justifient pas de la signature d’une convention générale de réciprocité autorisant des opérations relevant des dispositions spécifiques prévues des articles L. 133-4-5 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend encore que la Cour de Cassation considère que la procédure de contrôle n’est régulière que si l’avis est envoyé à l’employeur tenu au paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé, et qu’il s’agisse d’un avis de contrôle ou d’une lettre d’observations, elle exige qu’ils soient adressés à la société qui fait l’objet des opérations de contrôle, qu’à défaut, la procédure est irrégulière et encourt la nullité. Elle indique à cet égard, que l'[20] a adressé une lettre d’observations à une adresse manifestement erronée.
L'[18] expose que l’URSSAF [11] a contrôlé un sous-traitant et a adressé une lettre d’observations au donneur d’ordre. Elle reconnaît que la lettre d’observations est irrégulière mais indique qu’une seconde lettre d’observations a été envoyée à la société.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code, et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces contrôles.
Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l’article L.8271-6-4 font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
L’article L.8271-1-2 4º du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d’observations, issue du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Aux termes de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.133-4-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l’est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application.
Le contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé n’a pas la nature d’un contrôle de droit commun, dès lors qu’il s’inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail.
En l’espèce, la lettre d’observations en date du 14 mars 2019 a pour objet « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ».
Elle fait référence aux infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l’objet d’un procès-verbal établi à l’encontre de la société [12] ([14]) et de la société [6] ([5]) du fait de l’absorption de [5] par [14] dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, par l’URSSAF [11] le 30 octobre 2017 et adressé au Procureur de la République de [Localité 15].
Bien que la première page de la lettre d’observations mentionne les articles L. 243-7-1 A, L. 243-5 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, l’URSSAF indique à la société [Adresse 9] qu’elle a sous-traité des prestations auprès de la société [14] et qu’il a été relevé que cette dernière a commis des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisée par la minoration ou l’absence de déclaration auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale. La lettre d’observations indique qu’en contractant avec cette société, elle est devenue donneur d’ordre et devait à ce titre effectuer ses obligations de vigilance conformément aux article L. 8222-1 et suivant du code du travail dès la conclusion du contrat de sous-traitance, qu’elle n’a toutefois pas satisfait à son obligation. Elle écrit que pour la période défaillante, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 inclus, il est fait application de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale aux fins de procéder à l’annulation des exonérations pour un montant plafonné à 75 000 euros au sein de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que le contrôle de la société [Adresse 9] litigieux, ayant pour seul objet la recherche de la solidarité financière de la donneuse d’ordre et ayant été initié sur le seul fondement du procès-verbal de constatation d’infraction de travail dissimulé établi à l’encontre de la société sous-traitante, implique que le redressement ait été opéré dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatifs au travail dissimulé et non pas, dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Il s’en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer.
L’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque le redressement ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, et visant le redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 relatives à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié, s’applique également à la notification initiale de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Or, il n’est pas discuté que la lettre d’observations litigieuse est signée par les inspecteurs du recouvrement et non pas par le directeur de l’organisme, en violation des dispositions applicables de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme constitue une irrégularité de fond.
Les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas qualité pour signer la lettre d’observations litigieuse, l’annulation de la mise en demeure subséquente, est justifiée, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice.
La procédure diligentée par l’URSSAF étant irrégulière, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en demande.
Au demeurant, il n’est pas contesté que la lettre d’observations du 14 août 2019 a été envoyée à une mauvaise adresse de sorte que l’URSSAF n’a pas rempli les formalités mises à sa charge par le code de la sécurité sociale.
Sur le remboursement de la somme de 75 000 euros, il y a lieu de rejeter cette demande, le règlement de cette somme à l’URSSAF par la société [8] n’étant pas justifié, outre qu’il appartiendra à l’URSSAF, si le règlement a bien été effectué, de rembourser la société demanderesse, en suite de ce qui a été retenu plus avant.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [10] sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure du 21 août 2019 d’une somme de 81 600 euros ;
Annule la décision expresse n° 1136 de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020 ;
Condamne l'[18] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [10] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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