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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 nov. 2025, n° 23/09324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/09324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C5D
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 19]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique VALOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] (GUINÉE-BISSAU)
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 13 septembre 2023 ;
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [F] [A], le divorce de :
[F] [A], né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18] (GUINÉE-BISSAU)
ET
[I] [T], née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 13 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [I] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [F] [A] à payer à [I] [T] la somme de 600 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
CONDAMNE [F] [A] à payer à [I] [T] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
Mesures concernant les enfants
CONSTATE que [P] est devenu majeur en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relevant de l’autorité parentale le concernant,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, [F] [A] et [I] [T]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, [I] [T]
SUSPEND et RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [F] [A] à l’égard de l’enfant [C]
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DEBOUTE [F] [A] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
MAINTIENT la part contributive [F] [A] à payer à [I] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [T] [A], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 21] (PORTUGAL), [P] [X] [T] [A], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) ET [C] [V] [T] [A], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [F] [A] à [I] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [F] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [T], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’incident
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
ORDONNE entre [F] [A] et [I] [T] le partage par moitié des dépenses exceptionnelles telles que voyages scolaires, activités sportives artistiques, conduite accompagnée, frais auto école et de soins (psychologue) ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la [14] et de la mutuelle tel l’orthodontie, sur production par le parent qui a engagé la dépense d’une facture acquittée, et au besoin LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [F] [A] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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