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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6Z
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8366 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6Z
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er août 2012, l’association PACT METROPOLE NORD, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui l’association SOLIHA, a donné en location à Madame [S] [J] un logement situé à [Adresse 7].
Par un jugement du 11 mars 2016, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [J],condamné Madame [J] à payer la somme de 4 139,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2015,ordonné l’expulsion de Madame [J],condamné Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [J] le 30 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2016, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [J] un commandement de quitter les lieux.
Par un jugement du tribunal d’instance de ROUBAIX en date du 29 octobre 2018, Madame [J] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrainant un effacement de ses dettes notamment envers l’association SOLIHA.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2020, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [J] un second commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 19 août 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai de cinq mois à Madame [J] pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, Madame [J] a à nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce.
Les parties ont comparu à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de 7 mois pour évacuer le logement,débouter SOLIHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter SOLIHA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait d’abord valoir qu’elle est de bonne foi.
Elle a rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné une inaptitude médicale et qui justifient l’octroi d’une pension d’invalidité. La perte de travail et ces problèmes de santé ont entraîné de graves difficultés financières.
Cependant, Madame [J] souligne qu’elle n’a plus de dette locative et qu’elle paie régulièrement son indemnité d’occupation.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6Z
Madame [J] avait par ailleurs compris, en février 2023, que, de ce fait, son bailleur n’entendait plus poursuivre la procédure d’expulsion et elle a donc été surprise d’apprendre en juillet 2024 l’octroi du concours de la force publique.
Madame [J] indique que, depuis, elle a repris une activité professionnelle d’assistante de vie dont les revenus sont cependant irréguliers et modestes. Elle cumule ainsi deux emplois pour essayer de s’en sortir, ce qui démontre sa bonne foi.
Madame [J] souligne par ailleurs qu’elle est suivie par une association de travail social pour l’accompagnement dans le relogement et que son recours DALO a été jugé recevable ; elle a été jugée prioritaire et doit recevoir une proposition de logement avant le 28 juillet 2025. Ceci démontre encore sa bonne foi et son souci de trouver un nouveau logement rapidement. Madame [J] n’est pas responsable du manque de logement social et la modicité de ses revenus lui interdit de rechercher un logement dans le parc privé.
Madame [J] rappelle que son bailleur lui a indiqué en février 2023 qu’il n’entendait plus poursuivre son expulsion ce qui explique les délais de fait dont elle a pu bénéficier mais qui ne peuvent lui être reprochés aujourd’hui.
En défense, l’association SOLIHA, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [J] de toutes ses demandes fins et conclusions,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [J] à payer la somme de 800 € à SOLIHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association SOLIHA fait d’abord valoir que Madame [J] a attendu de nombreuses années avant d’entamer les démarches nécessaires à son relogement et son recours DALO lui permettra de bénéficier d’un logement avant le 28 juillet prochain. Elle n’a donc plus besoin d’un nouveau délai.
La défenderesse souligne par ailleurs que Madame [J] dispose d’un revenu de 1 500 € par mois environ ce qui devrait lui permettre de trouver un logement dans le parc privé. Or, Madame [J] ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
SOLIHA rappelle encore qu’elle avait proposé à Madame [J] un nouveau logement en octobre 2023, logement que Madame [J] a refusé.
La décision d’expulsion est particulièrement ancienne – elle date de 2016 – et Madame [J], qui dispose de revenus stables et suffisants, continue à ne régler qu’une indemnité d’occupation insuffisante au regard de ce qui est dû.
Madame [J] doit donc être regardée, selon SOLIHA, comme étant de mauvaise foi.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [J] justifie qu’elle présente des problèmes de santé importants ayant entraîné une inaptitude professionnelle sur son précédent poste.
Madame [J] a vécu d’une pension d’invalidité de 594 € par mois et de l’A.S.S – 573 € par mois – jusqu’au mois de mai. Elle a depuis obtenu une nouvelle qualification en qualité d’assistante de vie et a trouvé deux emplois en C.D.I dans ce domaine mais avec des rémunérations qui restent cependant modestes.
Madame [J] a déposé et renouvelé une demande de logement social. Elle a obtenu la garantie F.S.L et a été jugée prioritaire en suite de son recours DALO. Elle devrait se voir proposer un logement incessamment.
Madame [J] n’est donc pas restée inactive depuis que le bailleur lui a signifié à l’été 2024 la reprise d’une ancienne procédure d’expulsion – celle-ci ayant été suspendue par un plan de surendettement et un protocole de cohésion sociale, avant d’être un temps déclarée même abandonnée.
Elle est par ailleurs à jour du paiement de son indemnité d’occupation.
Madame [J] doit donc être considérée comme de bonne foi.
Madame [J] doit recevoir notification d’un nouveau logement, normalement avant le 28 juillet 2025 mais des retards de quelques semaines sont cependant souvent observés, surtout en période estivale, même sur des dossiers déclarés prioritaires.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [J] un nouveau délai de trois mois pour quitter son logement, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [J].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [J] ne dispose que de revenus modestes et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La situation économique respective des parties milite pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [S] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion en date du 11 mars 2016 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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