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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 10 mars 2025, n° 24/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/04264 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42GE
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Janvier 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 1er février 2021 à [Localité 8] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe enregistrée le 23 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
et de
— Madame [V] [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mars 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [H] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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