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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZZ
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B], allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, est mère de quatre enfants nés entre 1995 et 2007, notamment [E] [B], né le 26 avril 2002.
A la suite d’un contrôle de situation adressé à Mme [B] par la CAF du Nord 20 octobre 2021, par décision du 20 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [B] des indus de plusieurs prestations familiales d’un montant total de 4 734,41 euros (références : IM4 006, IN1 009, INY 001).
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord afin de contester cette notification d’indus (courrier(s) de contestation non produit(s)).
Par décision prise en sa séance du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 2 février 2024, la commission de recours amiable de la CAF du Nord, saisie selon les termes de la décision " d’une requête tendant à ce que soit annulé un indu d’allocations familiales et de complément familial d’un montant initial de 6 148,74€ pour la période de décembre 2020 à octobre 2021, pour un solde de 3210,55€ (Référence IN1 009) ", a rejeté le recours de Mme [B].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 mars 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00573.
Par une seconde décision prise le 19 janvier 2024, également notifiée par courrier du 2 février 2024, la même commission, saisie selon les termes de la décision " d’une requête tendant à ce que soit annulé un indu d’allocation de soutien familial d’un montant initial de 1276,66€ pour la période de décembre 2020 à octobre 2021, pour un solde de 941,55€ (Référence INY 001) ", a rejeté le recours de Mme [B].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 mars 2024, Mme [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de solliciter une remise de dette. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00574.
Dans les deux instances, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle Mme [B] n’a pas comparu. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
A l’audience, la défenderesse requiert toutefois un jugement sur le fond dans les deux procédures.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
À l’audience, dans la procédure RG n° 24/00573, la CAF du Nord s’est référée oralement à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter la requête de Mme [B] dans l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [B] au paiement du solde de l’indu d’allocations familiales et de complément familial portant sur la somme de 3 210,75 euros (référence IN1/009),
— condamner la requérante aux entiers dépens.
Dans la procédure RG n° 24/00574, la CAF du Nord s’est également référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter la requête de Mme [B] dans l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [B] au paiement du solde de l’indu d’allocation de soutien familial (ASF), à savoir la somme de 751,15 euros (référence INY/001),
— condamner la requérante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que Mme [B] a bénéficié d’une ASF en tant que personne isolée avec trois enfants à charge depuis février 2015 ; qu’à travers ses déclarations de situation, Mme [B] a indiqué que son fils [E] était étudiant au 1er avril 2018 puis sans activité professionnelle au 3 juillet 2020 ; qu’elle a déclaré l’exercice d’une activité professionnelle salariée par [E] depuis le 16 novembre 2020 pour une rémunération inférieure à 943 euros ; que néanmoins, un contrôle de situation a mis en évidence que [E] a perçu une rémunération supérieure à 55% du SMIC à partir du 1er décembre 2020 ; qu’ainsi [E] ne pouvait plus être considéré comme étant à la charge de l’allocataire au sens des conditions d’attribution des prestations familiales à compter de décembre 2020 et qu’il convenait, dès lors, de réexaminer les droits à prestations familiales de Mme [B] ; qu’il en résulte que l’allocataire a indûment perçu la somme de 6 148,74 euros au titre des allocations familiales et du complément familial sur la période de décembre 2020 à octobre 2021 (référence IN1/009) et la somme de 1 276,66 euros au titre de l’ASF pour la même période (référence INY/001) ; qu’en conséquence, les décisions de la commission de recours amiable sont justifiées.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours enregistrés sous les numéros de RG 24/00573 et 24/00574 concernent la contestation d’indus notifiés par le même courrier et opposent les mêmes parties.
Aussi, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général 24/00573 et 24/00574 sous le même numéro de répertoire général n° 24/00573.
Sur les demandes en paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assurent le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale.
En application des articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l’organisme de sécurité sociale (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.992).
Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.167).
En revanche, la notification d’indu doit mentionner la nature et le montant d’indu se rapportant à chacune des prestations ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, à défaut de quoi, elle ne permet pas à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Une telle notification irrégulière ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
En l’espèce, la notification de dette du 20 janvier 2022 produite par la caisse fait état d’un trop-perçu de « prestations familiales » sans en préciser la nature, le montant détaillé et la période concernée.
Certes, le courrier contient les références de trois indus (IM4/006, IN1/009 et INY/001) mais il ne comporte aucune précision sur la nature et le montant respectif de chacun de ces indus.
De plus, la simple mention suivant laquelle les droits de l’allocataire « changent à partir du 01.12.2020 » était insuffisante pour permettre à l’allocataire de comprendre la période des versements donnant lieu à répétition.
In fine, ce n’est que par la lecture de la décision de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation qui n’est pas versée aux débats, qui permet de connaître le détail des prestations concernées et la période de l’indu.
Néanmoins, force est de constater que le montant des indus de complément familial et d’allocations familiales dont la commission de recours amiable fait état dans sa décision est supérieur au montant figurant dans la notification d’indu contestée.
Dans ses écritures, la caisse reprend le montant de l’indu d’allocations familiales et de complément familial retenu par la commission de recours amiable (indu initial de 6 148,74 euros) mais ne fournit aucun élément d’explicitation ni aucune pièce permettant de comprendre cette divergence de montants.
De la même manière, s’agissant de l’indu d’ASF, la décision de la commission de recours amiable fait état d’un montant d’indu initial de 1 276,66 euros, lequel, additionné au montant de l’indu précité retenu par la même commission, excède le montant total des trois indus notifiés à Mme [B] dans le courrier du 20 janvier 2022. La caisse n’apporte aucune explication sur ce point.
Ainsi, sans que le tribunal soit mis en mesure d’en comprendre la raison, les sommes dont la caisse sollicite le paiement ne correspondent pas à celles notifiées à Mme [B] dans notification de dette du 20 janvier 2022. Cette dernière était au demeurant insuffisamment motivée pour permettre à l’allocataire de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En dernier lieu, la caisse explique que le solde des indus s’élève à 3 210,75 euros (IN1/009) et 751,15 euros (INY/001), sans produire aucun justificatif des paiements ou retenues sur prestations intervenus.
Dès lors, la CAF du Nord ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes en paiement. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF du Nord, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction d’office des instances reprises aux numéros de répertoire général RG 24/00573 et 24/00574 sous le même numéro de répertoire général n° 24/00573 ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande en paiement d’une somme de 3210,75 euros au titre du solde d’un indu d’allocations familiales et de complément familial (référence IN1/009) dirigée contre Mme [Y] [B] ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande en paiement d’une somme de 751,15 euros au titre du solde d’un indu d’allocation de soutien familial (référence INY/001) dirigée contre Mme [Y] [B] ;
CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [B]
1 CCC à la CAF
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