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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 24/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06624 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7XF
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
La CPAM des BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 novembre 2022 s’est produit, un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), conduit par madame [H] [Q], et d’autre part, un véhicule conduit par madame [S] [O].
Une provision amiable de 1 000 euros a été allouée à madame [S] [O].
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [Y] [K].
L’expert a déposé un rapport daté du 9 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, madame [S] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’assignation a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2025 par ordonnance du 6 mai 2025.
Par jugement en date du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment, révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026 et fixé la clôture au jour de l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Madame [S] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :
960 euros au titre des frais divers,955,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre des souffrances endurées,2 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;- déduire la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [S] [O], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 février 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [S] [O], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises à la somme de 6 309,33 euros (soit :
960 euros au titre des frais divers,849,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 500 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,et déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision) ;- le rejet de toute autre demande ;
— qu’il soit jugé que chaque partie supportera le coût de sa défense et les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 15 novembre 2022, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [H] [Q], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
En outre, il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de la demanderesse.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [S] [O] est entier.
Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser madame [S] [O] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de madame [S] [O], née le [Date naissance 1] 2006 (17 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [V] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 9 avril 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
blessures provoquées par l’accident : « traumatisme indirect du rachis cervical par mouvement de fléau » ;séquelles en lien avec l’accident : « discrète limitation algique des mouvements combinés du rachis cervical, sans complication neurologique » ;consolidation des blessures fixée au 26 août 2023 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 15 novembre 2022 au 7 décembre 2022 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 8 décembre 2022 au 25 août 2023 ;souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;déficit fonctionnel permanent au taux de 1 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 1 035,26 euros et qu’elles correspondent à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [S] [O] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Compte tenu de l’accord des parties, les frais divers, correspondant à des frais d’assistance à expertise, seront liquidés à hauteur de la somme de 960 euros.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
Madame [S] [O] ne sollicite l’indemnisation d’aucun chef de préjudice relevant de la catégorie des préjudices patrimoniaux permanents.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que madame [S] [O] a subi une gêne temporaire partielle à :
25 % (classe II) du 15 novembre 2022 au 7 décembre 2022 (23 jours),10 % (classe I) du 8 décembre 2022 au 25 août 2023 (261 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [S] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jours (soit, 900 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [S] [O] doit être fixée à la somme de 955,50 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de madame [S] [O] à 2 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par madame [S] [O] à la somme de 4 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 1 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de madame [S] [O] sera fixée à la somme de 2 150 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [S] [O] s’élève à la somme totale de 8 065,50 euros (soit : 960 euros + 955,50 euros + 4 000 euros + 2 150 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [S] [O] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [S] [O] la somme de 7 065,50 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
Cependant, par application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026, date du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
En l’espèce, madame [S] [O] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pascal Consolin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de madame [S] [O] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de madame [S] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 8 065,50 euros ;
Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [S] [O] la somme de 7 065,50 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à madame [S] [O] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Pascal Consolin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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