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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association INITIATIVES 77 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06245
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDXH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Association INITIATIVES 77
C/
Madame [X] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Association INITIATIVES 77
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Mme [X] [M]
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association INITIATIVES 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [G] [P], responsable du service logement, munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 novembre 2025 reçu au greffe le 20 novembre 2025, l’association INITIATIVES 77 a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun ;
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, l’association INITIATIVES 77 sollicite sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1217, 1224 et suivants, 1728 et 1741 du code civil, de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu entre les parties, prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [X] [M], ordonner son expulsion et celle de tous occupants des on chef si besoin est avec le concours de la force publique, autoriser la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, condamner Mme [X] [M] à payer à l’association INITIATIVES 77 la somme de 3 922,74 euros au titres des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, une indemnité d’occupation et une somme au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [X] [M] indique percevoir le RSA et reconnaît que l’appartement est trop cher pour son budget. Elle ajoute avoir des problèmes de santé. Elle remet le diagnostic social réalisé lequel confirme ce que cette dernière a pu déclarer à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. L’association INITIATIVES 77 justifie avoir respecté les formalités légales préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois.
3. En l’espèce, le commandement de payer délivré à Mme [X] [M] est resté sans effet, ce qui entraîne l’acquisition de la clause résolutoire. Les conditions légales sont donc réunies.
Sur l’expulsion
4. Bien que Mme [M] ait invoqué des difficultés financières et de santé, ces éléments ne sauraient faire obstacle à l’application des règles légales en matière d’expulsion, dès lors que la clause résolutoire est acquise et que la dette locative est établie.
Sur la dette locative
5. L’association INITIATIVES 77 produit un décompte détaillé des loyers et charges impayés, prouvant que Mme [X] [M] est redevable de la somme de 3 922,74 euros, arrêtée au 8 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
6. Mme [X] [M] sera condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois suivant la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
7. Compte tenu de la situation financière et des problèmes de santé de Mme [X] [M], il est équitable de fixer cette indemnité à 100 euros.
Sur les frais de l’instance
8. La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu entre les parties ;
ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à l’association INITIATIVES 77 la somme de 3 922,74 euros au titres des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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