Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 22 ] LE [ Adresse 21 ] c/ SAS FONCIA, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage selon contrat contrat 3474491704 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y567
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Caroline FABBRI
la SELARL RACINE [Localité 16]
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22] LE [Adresse 21], situé à [Adresse 17], représenté par son Syndic , la société SARL 1001 ADRESSES, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS FONCIA
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage selon contrat contrat n°3474491704
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
JAD RENOVATION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
SOPREMA ENTREPRISES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
pris en son établissement secondaire [Adresse 14]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION LOGEMENT a fait édifier un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 24]" sur un terrain situé à [Adresse 18] composé de cinq bâtiments collectifs à usage d’habitation.
L’intégralité de l’ensemble immobilier a été commercialisé sous le régime de la VEFA.
La réception de ce bien est intervenue le 15 mai 2009, avec réserves.
Par actes du 26 mars 2024, le [Adresse 27] a fait assigner la SAS FONCIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société JAD RENOVATION, la société SOPREMA ENTREPRISES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le [Adresse 25] a maintenu ses demandes.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir constaté postérieurement à la réception divers désordres notamment liés à la dégradation du revêtement du sol permettant l’accès aux immeubles de la Résidence et à des infiltrations d’eau dans le logement n°210, lesquelles perdurent malgré l’intervention de la société SOPREMA. Il précisent qu’il n’est pas contestable que les travaux entrepris par la société JAD RENOVATION n’ont pas été achevés et indiquent que le Juge des Référés n’est pas compétent pour statuer sur les questions de fond soulevées par la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de :
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à attraire la compagnie AXA FRANCE IARD à une expertise judiciaire portant sur les travaux de la société JAD RENOVATION en l’absence de déclaration de sinistre préalable
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise judicaire concernant les travaux de la société JAD RENOVATION, les travaux étant achevés
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise judicaire à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD concernant les désordres affectant l’appartement n°210, la demande étant manifestement forclose
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à son contradictoire sur les désordres affectant les travaux de la société JAD RENOVATION, en l’absence de déclaration de sinistre. Elle ajoute que la demande d’expertise ne peut non plus prospérer concernant les désordres affectant l’appartement n°210 en raison de l’acquisition de la forclusion.
La société JAD RENOVATION a sollicité de :
À titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 24] », représenté par son syndic, la société 1001 ADRESSES, de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la société JAD RENOVATION.
— Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 23] [Adresse 3] » représenté par son syndic à verser à la société JAD RENOVATION la somme d’un montant de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— Prendre acte de ce que la société JAD RENOVATION formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
— Réserver les dépens
Elle expose au soutien de ses prétentions que le SDC n’indique pas en quoi les travaux qui lui étaient confiés ne seraient pas achevés et ne communiquent aucun constat d’huissier qui viendrait en attester.
Bien que régulièrement assignées, la société FONCIA et la société SOPREMA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le [Adresse 27] ne produit pas de pièce propre à démontrer que les désordres liés aux travaux réalisés par la société JAD RENOVATION a fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’action des requérants à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit donc, concernant ces désordres, être déclarée irrecevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le [Adresse 26] [Adresse 3], et notamment le compte-rendu d’expertise dommages-ouvrage du 28 août 2015, le procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2018 par Maître [B] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé d’une part, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur des questions de fond telle que la forclusion et d’autre part, que le courriel de la société JAD précisant que les travaux sont achevés ne suffit pas à démontrer la fin de son intervention et l’absence de désordre, l’expertise judiciaire fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société JAD RENOVATION.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le [Adresse 26] [Adresse 3], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action du SYDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC MONTESQUIEU 3 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant les désordres liés aux travaux réalisés par la société JAD RENOVATION ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le [Adresse 27] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 22] LE [Adresse 20] MONTESQUIEU [Adresse 3], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le [Adresse 27] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC MONTESQUIEU 3 les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 8.000 € la provision que le [Adresse 27] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC MONTESQUIEU 3 dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société JAD RENOVATION de leur demande de mise hors de cause,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le [Adresse 27] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- In solidum
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyers, charges ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Siège ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en état ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Défaut
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrôle ·
- Fraudes ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.