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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/09003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 4 ], Chez [ 2 ] Service Surendettement, TRESORERIE HOSPITALIERE DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/09003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z245
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
débiteur
Mme [C] [A] EPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
co-débiteur
Comparantes en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [1]
Chez [2] Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [3]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [5]
CHEZ [6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [7]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société [8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 janvier 2025, Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débitrices ayant fait apparaître qu’elles n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 25 juin 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 12 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 637 euros.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2025, Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] ont contesté cette décision dont elles ont accusé réception le 30 juin 2025, considérant que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission était trop élevé.
Le 7 août 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] comparaissent en personne et maintiennent leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme de 300 euros. Elles expliquent qu’elles ont rencontré des difficultés avec leur ancien logement qui était indécent, qu’elles ont du déménager en urgence et que leur situation d’endettement actuelle est en lien avec leur précédant logement. Elles ajoutent avoir des problèmes de santé et percevoir toutes les deux l’allocation pour les adultes handicapés.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débitrices s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] (attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 4 février 2026 et relevés bancaires pour la période du 5 novembre 2025 au 31 janvier 2026) que leurs revenus mensuels s’établissent comme suit au jour des débats :
allocation aux adultes handicapés pour Mme [F] et Mme [A] :1033,32 € x 2 = 2 066,64 eurosaide personnalisée au logement : 327,53 euros
Soit un total de 2 394,17 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] [F] et Mme [C] [A], qui n’ont pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 677,68 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débitrices qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débitrices eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges versés aux débats que Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
loyer (après déduction du RLS) : 508,56 eurosassurance voiture : 43,39 eurosforfait habitation pour deux personnes : 190 eurosforfait chauffage pour deux personnes : 167 eurosforfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses de santé dont la mutuelle, d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 913 euros
Soit un total de 1.821,95 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] doit être fixée à 572,22 euros.
Les débitrices sont mal fondées à soutenir que leur capacité de remboursement est inférieure à ce montant alors même qu’il résulte de l’examen de leurs relevés bancaires pour la période de novembre 2025 à janvier 2026 qu’elles ont dépensé à elles deux la somme de 3 755 euros dans des jeux d’argent et de hasard pour des gains évalués à
3 300 euros sur cette même période et que, contrairement à leurs déclarations à l’audience, elles n’établissent pas que le frère de Mme [F] est à l’origine de ces dépenses de jeux ni qu’il profite seul des gains en résultant.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 7 027,46 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 31 juillet 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 572,22 euros permettra à Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant treize (13) mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [Y] [F] et Mme [C] [A], il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] à la somme mensuelle de 572,22 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 7 027,46 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant treize (13) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchues du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux débitrices, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débitrices pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [Y] [F] et Mme [C] [A] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 21 avril 2026,
La Greffière, La Juge,
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