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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 janv. 2025, n° 24/06543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4W6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4W6
Minute n°
copie le 21 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 janvier
2025 à :
— M. [L] [Z]
pièces retournées
le 21 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°404 362 576
ayant son siège social [Adresse 5]
S.A. SEYNA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°843 974 635
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. GARANTME
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°832 523 344
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaelle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [Z]
[Adresse 13]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 avril 2022, la société par actions simplifiée RÉSIDENCES SERVICES GESTION (ci-après la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION) a donné à bail à Monsieur [L] [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 249 € et, notamment, 127 € de provision sur charges.
Par l’intermédiaire de la société par actions simplifiées GARANTME (ci-après la SAS GARANTME), la société anonyme SEYNA (ci-après la SA SEYNA) s’est engagée en qualité de caution par contrat du 20 avril 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 avril 2024, puis a fait assigner Monsieur [L] [B] [Z] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte Commissaire de justice du 10 juillet 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 19 novembre 2024, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA, représentée par son mandataire la SAS GARANTME, représentées par leur Conseil, indiquent que le locataire a quitté les lieux et qu’elles se désistent donc de la demande en expulsion, mais maintiennent leurs demandes s’agissant de la dette locative. Un décompte définitif est communiqué dont il ressort que la dette s’élève à la somme de 1 959,16 €.
Monsieur [L] [B] [Z], bien que régulièrement cité par acte de [10] de justice signifié le 10 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
La SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA se désistent de leurs demandes relatives à l’expulsion. Il y a donc lieu de constater ce désistement.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [L] [B] [Z] reste devoir une somme de 1 959,16 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 959,16 €.
Il ressort de l’article 2306 du Code civil : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, sont produites des quittances subrogatives d’un montant de 276,52 €, et de 546,80 €, pour un montant total de 823,33 €, conformément à ce qui est indiqué dans le décompte produit à l’audience.
En conséquence, sur ce montant de 1 959,16 €, il y a lieu d’allouer à la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION un montant de 1 084,44 €, et à la SA SEYNA un montant de 823,33 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEYNA, Monsieur [L] [B] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la société par actions simplifiée RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la société anonyme SEYNA se désistent de leurs demandes relatives à l’expulsion de Monsieur [L] [B] [Z] du logement sis [Adresse 4]) à [Localité 6] loué selon contrat conclu le 12 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [Z] à payer la somme de 1 959,16 €, ce montant devant être payé à la société par actions simplifiée RÉSIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de 1 084,44 €, et devant être payé à la société anonyme SEYNA à hauteur de 823,33 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [Z] à verser à la société anonyme SEYNA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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