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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 30 janv. 2025, n° 21/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – [Localité 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Janvier 2025
N° RG 21/01813 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JFGG
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représenté par Maître Katell PLANÇON de la SELARL KBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [M] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]- – [Localité 7]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002761 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Sabrina GUERIN, Maître Katell PLANÇON de la SELARL KBP AVOCAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU l’assignation en divorce en date du 10 mars 2021 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [E] [A] et de Madame [S] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [M] [P], le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Cameroun),
— Monsieur [E] [C] [X] [A], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (44) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12], l’épouse étant née à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Madame [S] [P] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande tendant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire et à voir ordonner le paiement de ladite prestation dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [J] et [H] est exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël et l’été) ;
— Durant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
— les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Durant les vacances scolaires d’été :
— les années paires, le premier quart et le troisième quart chez la mère et le deuxième quart et quatrième quart chez le père ;
— les années impaires, le premier quart et troisième quart chez le père et le deuxième quart et quatrième quart chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleurs accords, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père de 10 h00 à 18 h00 et le jour de la fête des Mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ou au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, de garderie et d’assistante maternelle seront intégralement pris en charge par le père, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les autres frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total, la contribution que Monsieur [F] [A] devra verser à Madame [S] [P] pour l’entretien et l’éducation de [J] et [H] [A], et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, le coût du BAFA et du BSR, seront partagés entre les parents à hauteur de deux tiers pour Monsieur [F] [A] et d’un tiers pour Madame [S] [P], sur présentation des factures et après accord préalable entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT être incompétent pour statuer sur la demande d’attribution des prestations familiales formulées par Madame [P] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande tendant à l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’accord des deux parents ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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