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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04979 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4WR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CIC OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [H], [X], [W] [L] [R],
demeurant [Adresse 2] – Chez Madame [D] [I] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 19 avril 2017, Madame [H] [X] [W] [L] [R] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC OUEST, un compte courant « PRIVE » n°[XXXXXXXXXX01], sans autorisation expresse de découvert.
Suivant offre sous seing privé en date du 29 juin 2017, Madame [H] [X] [W] [L] [R] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC OUEST, un crédit personnel n°300471467800020285510 d’un montant de 15.000 euros moyennant le taux débiteur fixe annuel de 1,15% remboursable en 60 mensualités de 262,26 euros assurance facultative comprise après 48 mensualités de franchise de 23,75 euros au titre des intérêts et cotisations d’assurance.
Se prévalant du solde débiteur du compte et du défaut de règlement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme des compte et crédit susvisés après la mise en demeure préalable en date du 9 février 2023 suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l’adresse renseignée par Madame [L] [R].
C’est dans ce contexte que, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner, par commissaire de justice le 14 octobre 2024, Madame [H] [X] [W] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Condamner en conséquence la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : la somme de 129,50 euros en principal outre les intérêts au taux légal depuis le 9 février 2023 date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
* au titre du crédit personnel : 11.526,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 11.461,67 et au taux légal sur le surplus à compter du 6 avril 2023 date de la déchéance du terme et jusqu’à complet paiement,
— Condamner en outre la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil s’est référée à ses écritures.
La question de l’effectivité de la déchéance du terme a été mise dans les débats.
Madame [H] [X] [W] [L] [R], citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
*concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il convient de relever que la société de crédit ne produit pas l’historique des mouvements du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] depuis son ouverture suivant convention du 19 avril 2017.
Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.
A banque ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable en son action relative à l’ensemble de ses demandes relativement au solde débiteur du compte courant « privé » n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres suivant convention en date du 19 avril 2017 par Madame [H] [X] [W] [L] [R].
*Concernant le crédit personnel par fractions n°300471467800020285510 :
La demande de la SA BANQUE CIC OUEST, introduite le 14 octobre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2022 est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP selon les modalités susvisées par plus que de la consultation d’autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de la défenderesse eu égard au montant conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 29 juin 2017.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En vertu du crédit signé par les parties le 29 juin 2017, la demanderesse sollicite la somme de 11526,96 euros.
Au regard des pièces produites et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 10.127,18 euros (15.000 – 4.872,82).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Madame [H] [X] [W] [L] [R] sera donc condamnée à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 10.127,18 euros au titre dudit crédit personnel n° 300471467800020285510.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [X] [W] [L] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [H] [X] [W] [L] [R] à verser à La SA BANQUE CIC OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC OUEST irrecevable en son action concernant le solde débiteur du compte courant « PRIVE » n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres suivant convention du 19 avril 2017 par Madame [H] [X] [W] [L] [R] ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°300471467800020285510 souscrit le 29 juin 2017 par Madame [H] [X] [W] [L] [R] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST d’un montant de 15.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC OUEST au titre du crédit personnel n°300471467800020285510 souscrit par Madame [H] [X] [W] [L] [R] le 29 juin 2017, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [W] [L] [R] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 10.127,18 euros au titre dudit crédit personnel n°300471467800020285510 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [H] [X] [W] [L] [R] à payer à La SA BANQUE CIC OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [W] [L] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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