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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/02566 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJEX
[Y] [M] [P], [B] [U]
C/
[T] [O]
ENTRE :
Monsieur [Y] [M] [P]
6 ter rue Champillon 51300 HUIRON
représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [B] [U]
6 ter rue Champillon 51300 HUIRON
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— SELAS Devarenne
— Me Anton-Romankow
ET :
Madame [T] [O]
10 rue Jacques Brel 51520 SARRY
représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
A l’audience publique du 03 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié du 14 avril 2021, Madame [T] [O] a vendu à Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] une maison à usage d’habitation sis 6 ter rue Champillon à HUIRON (51300) cadastrée D n°755 pour une surface de 1 429 m2 et un montant total de 21.5000 euros.
Un avant-contrat a été établi le 13 janvier 2021.
Le 29 décembre 2021, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] ont constaté des désordres d’infiltration d’eau au niveau du sous-sol.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] ont sollicité l’intervention d’un huissier de justice lequel a constaté les désordres par procès-verbal du 3 janvier 2022 notamment :
— « la présence de plusieurs flaques d’eau, à plusieurs endroits du sous-sol »,
— « la présence de traces d’humidité sur les parpaings situés juste sous la dalle de plafond ».
Déplorant la persistance de ces désordres et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, Madame [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond afin de constater l’étendue des désordres et leur cause dans le but de préconiser les travaux propres à y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par décision en date du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] ont assigné Madame [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter une indemnisation et de voir ordonner un complément d’expertise.
Madame [T] [O] a constitué avocat par voie électronique le 18 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] en date du 29 juin 2023,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le défaut d’information de Madame [T] [O],
— Déclarer Madame [T] [O] responsable des désordres subis par Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] au titre de la garantie des vices cachés et des manquements à son devoir d’information lors de la vente de sa maison à usage d’habitation située 6 ter, rue Champillon 51300 HUIRON ;
— Condamner en conséquence Madame [T] [O] à payer ensemble à Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] une somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ;
— Ordonner en outre un complément d’expertise confié à Monsieur [Z] afin qu’il s’explique sur la seule prise en compte dans son rapport d’une somme de 5.000 euros pour le traitement trapcofuge complémentaire aux environs du porche (façade avant) alors qu’il résulte du rapport technique du Bureau d’études NUWA qu’il a sollicité et annexé à son rapport que les infiltrations d’eau au niveau des dommages ont été constatées :
— En façade avant (page 11 de la note technique)
— En façade arrière (page 12 de la note technique)
— Au niveau du pignon (page 13 de la note technique).
— Réserver le préjudice complémentaire de Monsieur [M] [P] et de Madame [U] en l’attente du complément d’expertise ainsi sollicité ;
— Déclarer mal fondée Madame [T] [O] en ses demandes, fins et conclusions ;
— L’en débouter.
Et dans tous les cas,
— Condamner en outre Madame [T] [O] à payer une somme de 5.000 euros à chacun des demandeurs, soit à Monsieur [Y] [M] [P] d’une part, Madame [B] [U] d’autre part au titre de leur préjudice immatériel, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
— Condamner Madame [T] [O] à payer ensemble à Monsieur [Y] [M] [P] et à Madame [B] [U] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [Z], taxés à la somme de 7.855,56 euros TTC, tant concernant la procédure en référé que la procédure au fond, et dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] se fondent sur les articles 1641 et 1643 du code civil ainsi que la jurisprudence. Ils rappellent que la clause de non-garantie des vices cachés est inefficace si le vendeur avait connaissance des vices ou s’il a failli à son devoir d’information. Ils se réfèrent à des attestations pour indiquer que durant les travaux il y a eu des remontées d’eau. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour soutenir que Madame [T] [O] avait connaissance du vice. Ils en déduisent que la clause de non-garantie incluse dans l’acte de vente ne saurait avoir le moindre effet. Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] soutiennent que Madame [T] [O] était présente lors de la visite de la maison.
Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] fondent leur demande de réparation sur le rapport d’expertise. Néanmoins, ils estiment que c’est le défaut d’imperméabilisation qui affecte l’ensemble de l’immeuble. C’est pourquoi, ils sollicitent un complément d’expertise. Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Madame [T] [O] demande au tribunal de :
— Ecarter des débats la pièce adverse n°24.
— Débouter Monsieur [M]-[P] et Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [M]-[P] et Madame [U] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [M]-[P] et Madame [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [O] fait valoir que la pièce adverse n°24 est une fausse attestation et qu’elle a déposé plainte. Elle s’appuie sur plusieurs attestations pour indiquer qu’il y a une absence d’inondation ou de problématique d’eau. Elle ajoute que son assurance atteste également d’une absence de sinistre. Elle se fonde sur les articles 1641 et 1643 du code civil ainsi que la clause de l’acte notarié selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de son entrée en jouissance. Elle estime donc qu’elle n’est tenue de vices cachés que s’il est établi qu’elle a dissimulé sciemment le vice à son acheteur. Elle estime que les attestations produites sont très approximatives et que la preuve de sa connaissance du vice n’est pas rapportée. Elle relève que les concluants ont visité la maison à trois reprises et également hors sa présence. Elle souligne que les désordres retenus par l’expert ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne diminue pas son usage.
Concernant sa demande de rehaussement de la maison, elle rappelle avoir obtenu l’autorisation de la mairie et que l’expert a noté que ce rehaussement n’avait pas à être remis en cause. Elle soutient que les acquéreurs ont été avisés par les agents immobiliers.
Sur le revêtement hydrofuge en sous-sol, Madame [T] [O] expose la destination de buanderie du sous-sol et la nécessité d’appliquer l’hydrofuge. Elle soutient qu’il s’agissait d’un évènement isolé et que les acquéreurs ont été avertis.
Madame [T] [O] fait valoir que les demandes de réfection et d’amélioration d’un immeuble de 2004, acquis en 2021, constitueraient des travaux de rénovation qui ne sauraient être mis à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que le sous-sol n’est pas une partie habitable de la maison, selon l’acte de vente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’audience a été fixée au 03 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la demande d’écarter la pièce n°24 des demandeurs
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de la jurisprudence que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L’article 135 du même code indique que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Madame [T] [O] sollicite de voir écarter la pièce 24 des demandeurs, aux motifs qu’il s’agit d’une fausse attestation. Elle produit en ce sens un dépôt de plainte (pièce 32). Les demandeurs ne répondent pas sur ce point.
Il convient de relever que le motif de la demande n’est pas une communication tardive de la pièce. Sur le caractère faux de cette pièce, il ne peut pas être établi par un dépôt de plainte émanant de Madame [T] [O], elle-même. Ce simple dépôt de plainte ne permet pas d’affirmer que cette pièce est un faux. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de voir écarter la pièce 24 des demandeurs.
Sur la demande la responsabilité de Madame [T] [O]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il ressort de la jurisprudence que la clause par laquelle l’acquéreur prend le bien en l’état est inefficace lorsque le vendeur a manqué à son devoir d’information.
En l’espèce, l’acte notarié de vente liant les parties comporte une clause « état du bien » selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés (…).
Il en résulte qu’il incombe aux demandeurs, pour engager la responsabilité de la défenderesse, d’établir qu’il existe un vice caché et que la défenderesse a failli à son devoir d’information.
Le vice caché doit être antérieur à la vente, non décelable et suffisamment grave, en ce qu’il rend la chose impropre à son usage, ou en diminue le prix de manière significative.
Sur le vice caché
Il ressort de l’expertise judiciaire que les demandeurs indiquent avoir noté, en décembre 2021, la présence importante d’eau dans leur sous-sol ainsi qu’une entrée d’eau dégoulinant du plafond à l’immédiate proximité du porche.
L’expert relève que les désordres sont apparus en décembre 2021 pour un bien acquis en avril 2021, lors d’une année particulièrement pluvieuse.
Les demandeurs produisent des photographies des désordres, également constatés par huissier.
Il est constant et non contesté que ces désordres n’étaient pas présents au moment de la vente et donc non décalables.
Sur leur caractère antérieur à la vente, l’expert note qu’au moment de la construction, Madame [T] [O] a souhaité pouvoir surélever la maison, du fait du niveau d’eau. Il relève également que son père est intervenu sur des difficultés similaires en 2007. Ces éléments mettent en exergue l’antériorité des désordres.
Sur la gravité des désordres, Madame [T] [O] relève notamment que les désordres concernent une surface ayant vocation à être un garage et non une pièce habituelle. Pour autant, s’agissant d’une maison et d’infiltrations d’eau, il y a lieu de relever que même concernant une pièce non habitable, des infiltrations d’eau sont de nature à fragiliser la construction et à créer de l’humidité. Ces éléments sont de nature à considérer qu’en connaissant ces éléments, les acquéreurs auraient a minima sollicité une diminution du prix significative, voire n’auraient pas acquis le bien.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il s’agit bien en l’espèce de vices cachés.
Sur la défaillance au devoir d’information
L’acte de vente contenant une clause relative aux vices cachés, cette dernière peut être écartée si le vendeur a failli à son devoir d’information à l’égard des acquéreurs.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que Madame [T] [O] s’est inquiétée de pouvoir modifier la hauteur d’implantation de sa maison quand le terrassier a découvert des venues d’eau au moment du terrassement, alors que la profondeur finale de la fouille sous-sol n’était pas atteinte. Il est produit en ce sens un courrier de Madame [T] [O] adressé au maire. L’expert note que ce courrier n’a pas été porté à la connaissance des acquéreurs.
L’expert relève, en outre, que Madame [T] [O] avait été confrontée à des difficultés identiques en 2007 et que son père avait résolu ces difficultés, mais que ce point n’a pas été partagé avec les acquéreurs.
L’expert relève également qu’une zone de garage n’a pas été traitée et il en déduit que le vendeur avait connaissances des points d’entrée et des points de non-entrées de ces infiltrations. Il note qu’une fissure au sol, infiltrante, a été traitée par le père de Madame [T] [O] et s’est depuis réouverte, ce qui, selon l’expert, confirme que les vendeurs avaient connaissance des infiltrations. L’expert conclut que son avis et le rapport NUWA doivent permettre de retenir la notion de phénomène connu par le vendeur.
Chacune des parties produit, en outre, des attestations visant d’un côté à établir le défaut d’information de la défenderesse et de l’autre visant à établir qu’aucune inondation n’a eu lieu, de sorte que Madame [T] [O] n’a pas failli à son devoir d’information.
Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] produisent notamment (pièces 22 et 23) deux attestations de l’agent immobilier qui indique avoir été présent aux trois visites du logement ainsi qu’à l’acte notarié, et que Madame [T] [O] n’a jamais fait état du courrier concernant le rehaussement de la maison, ou d’infiltration dans le sous-sol.
Madame [T] [O] produit, quant à elle, de nombreuses attestations de proches selon lesquelles aucune inondation n’a été constatée par ces personnes durant les douze années d’occupation de la maison (pièces 8 à 12). Elle produit en outre une attestation de son assurance faisant état de l’absence de sinistres dans les cinq ans, soit de 2017 à 2022 (pièce 6). Elle produit l’attestation d’un autre agent immobilier indiquant qu’elle n’était pas présente pour les visites et que les acquéreurs ont été informés concernant le raccordement du puisard à la rivière (pièce 33).
Au total, les parties produisent des éléments qui ne concordent pas sur la présence ou non de la défenderesse aux visites. Pour autant, cela n’est pas déterminant dans l’appréciation de son devoir d’information. Il ressort de l’expertise judiciaire que tant la lettre au maire sur le rehaussement que l’intervention de 2007 n’ont pas été mentionnées aux acquéreurs. Ces éléments, même sans récurrence de phénomène d’infiltration comme en attestent les proches de la défenderesse, mettent en exergue un défaut d’information. L’expert conclut d’ailleurs que les remontées d’eau étaient connues des vendeurs.
Madame [T] [O] sera donc déclarée responsable des désordres au titre de la garantie des vices cachés et des manquements à son devoir d’information lors de la vente de sa maison à usage d’habitation située 6 ter, rue Champillon, 51300 HUIRON.
Sur la demande de provision et d’expertise complémentaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code indique qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 149 du même code ajoute que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] sollicitent à titre de provision la somme de 25.000 € et un complément d’expertise judiciaire. Ils font valoir que les conclusions de l’expert judiciaire apparaissent non conformes à l’avis technique sollicité auprès du bureau d’études NUWA. Ils soulignent que l’expert ne retient que la façade avant alors même que des défauts d’imperméabilisation ont été repérés au niveau de la façade arrière. Ils soutiennent que le défaut d’imperméabilisation est général.
L’expert a conclu que les travaux d’assainissement pour l’ensemble du pourtour de la maison devaient se chiffrer à 20.000 €, environ. Il indique avoir ajouté environ 5.000 € maximum pour le traitement trapcofuge complémentaire aux environs du porche.
Il convient de relever que Madame [T] [O] n’est redevable que du préjudice qui est directement en lien avec le vice caché, démontré ci-avant par les acquéreurs. Or, si un défaut d’information sur l’existence d’anciennes infiltrations (2007) n’a pas été partagé, il ne s’agit pas d’un défaut d’imperméabilisation général. Les acquéreurs ne rapportent pas la preuve que Madame [T] [O] avait connaissance de ce défaut d’imperméabilisation, qui ne peut se déduire de l’épisode de 2007, d’autant que plusieurs personnes attestent ne pas avoir constaté d’inondations sur les douze années d’habitation de la maison.
Ceci conduit à ne pas faire droit au complément d’expertise et à retenir le préjudice matériel chiffré par l’expert, non pas comme provision mais comme dommages et intérêts concernant ce préjudice matériel.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code indique que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les acquéreurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, exposant ne pas pouvoir jouir normalement du sous-sol complet, qui n’était pas seulement destiné à un garage. Ils produisent en ce sens des photographies attestant que les meubles doivent être surélevés. Ils rappellent que l’acte de vente visait un sous-sol complet et non seulement un garage.
Il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance prenant compte de la surface qui met en exergue plus qu’un garage mais qui prend également en compte qu’il ne s’agit pas d’une pièce habitable. Il sera retenu la somme de 1.200 € par an pour le couple, soit 4.800 € sur les quatre années entre décembre 2021 et décembre 2025 – menant donc à 2.400 € à chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise de 7.855,56 € TTC, dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [O], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [O] sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de voir écarter des débats la pièce 24 produite par Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] ;
DÉCLARE Madame [T] [O] responsable des désordres au titre de la garantie des vices cachés et des manquements à son devoir d’information lors de la vente de sa maison à usage d’habitation située 6 ter, rue Champillon 51300 HUIRON ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] de leur demande de voir ordonner un complément d’expertise ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U] la somme de deux mille quatre cents euros (2.400 €) chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 7.855,56 € TTC, dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à verser à Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [B] [U], ensemble, la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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