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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 22 juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 22 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[E]
C/
FRANCE TRAVAIL
Répertoire Général
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJZX
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 22/07/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [E]
à : FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [E]
née le 15 Novembre 1978 à AMIENS (SOMME)
19 rue Pierre et Maurice Garet
Appt 137
80080 AMIENS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
FRANCE TRAVAIL
anciennementPOLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
Direction Régionale – Elisée A 28/30 rue Elisée Reclus
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juillet 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 1er avril 2025, Madame [P] [E] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir celui-ci, principalement, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2025, à toutes fins, lui accorder un délai de grâce de 24 mois et dire en conséquence qu’aucun paiement ne sera dû au titre de la créance, objet de la contrainte du 17 janvier 2023 pendant 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et condamner FRANCE TRAVAIL en tous les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, s’être vu signifier le 31 janvier 2025 un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de FRANCE TRAVAIL établi en vertu d’une contrainte délivrée par le directeur de l’organisme le 17 janvier 2023. Elle ne dispose pas de cette contrainte et ne se souvient pas en avoir été destinataire. Par ailleurs, il ressort de l’acte d’exécution qu’elle aurait été condamnée au paiement d’une somme principale de 9.682,40 € alors qu’elle a d’ores et déjà versé les sommes de 650 € et de 317,42 €, soit un montant total de 967,42 €. Elle se trouve avec son conjoint, Monsieur [O] [L], en situation de surendettement, leur dossier ayant été déclaré recevable par la Commission de surendettement des Particuliers de la Somme le 14 novembre 2023 ; des mesures imposées ont été établies par la Commission de Surendettement le 27 février 2024 mais les dettes de FRANCE TRAVAIL ont été qualifiées de frauduleuses.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 4 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [P] [E] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
FRANCE TRAVAIL était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Madame [P] [E] et a sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de saisie-vente du 31 janvier 2025
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL se prévaut d’un trop-versé à Madame [P] [E] qui a fait l’objet d’une contrainte UN252208106 émise le 17 janvier 2023 pour un montant de 9.687,25 € (dont 4,85 € de frais d’envoi de mise en demeure) et signifiée à personne par commissaire de justice le 24 janvier 2023.
Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe le 13 février 2023.
FRANCE TRAVAIL dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, Madame [P] [E] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 31 janvier 2025.
Sur le délai de grâce
En application de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article 510 du Code de procédure civile, après un commandement, le juge de l’exécution peut suspendre les poursuites et accorder au débiteur un délai de Grâce en considération des besoins du créancier et de la situation économique du débiteur.
Madame [P] [E] sollicite un délai de grâce de 24 mois afin de payer sa dette indiquant être bénéficiaire d’un moratoire de 24 mois imposé par la Commission de Surendettement, par suite de la recevabilité de son dossier de surendettement, que la dette FRANCE TRAVAIL était incluse dans ce dossier mais a été écartée des mesures au prétexte qu’il s’agissait d’une dette frauduleuse alors que tel n’est pas le cas et elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses seuls revenus étant l’ASS pour un montant de 353,97 €.
En l’espèce, la nature frauduleuse de la dette sur laquelle le juge de l’exécution n’a naturellement pas à se pencher caractérise la mauvaise foi de Madame [P] [E].
Il est également relevé que FRANCE TRAVAIL a mis en œuvre de nombreuses mesures d’exécution afin de recouvrer sa créance, ce qui n’a pas empêché Madame [P] [E] de prétendre avec une certaine audace ne pas se souvenir avoir été destinataire de la contrainte en litige.
Enfin, alors que le trop-perçu lui a été notifié le 2 août 2022, il est justifié de seulement six versements suite à la mise en place de mesures d’exécution.
En conséquence et pour ces raisons, Madame [P] [E] sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [E] sera condamnée aux dépens.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2025.
DEBOUTE Madame [P] [E] sa demande de délais de grâce.
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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