Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01049 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNN
N° de minute :
Madame [D] [L]
c/
S.A. MIDI LIBRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Maîtree Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A. MIDI LIBRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0558
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.midilibre.fr, Mme [D] [L], par acte d’huissier du 14 mars 2025, a fait assigner la société du journal Midi Libre, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, Mme [L] demande au juge des référés de :
— condamner la société du journal Midi Libre à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de l’article de tous les réseaux de diffusion du site internet et son déréférencement avec injonction d’avoir à en justifier,
— condamner la société du journal Midi Libre aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [4] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société du journal Midi Libre à lui verser la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, la société du journal Midi Libre demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme [L] de ses demandes,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation à la somme de 1 euro et débouter Mme [L] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du remboursement du constat d’huissier.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A titre liminaire, la société du journal Midi Libre fait valoir que le juge des référés ne peut statuer dès lors qu’il n’existe aucun dommage imminent à prévenir, l’article en cause ayant été retiré du site internet dès le 11 mars, et qu’il n’est caractérisé aucune urgence.
Toutefois, ce moyen ne saurait faire obstacle à la demande de provision formée en premier lieu par Mme [L], l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile précité n’exigeant ni caractérisation d’un dommage imminent, ni urgence. Il y a ainsi lieu d’examiner les atteintes alléguées, et il sera renvoyé pour la réponse à ce moyen à l’étude de la demande de retrait de l’article et de son déréférencement, qui sera étudiée ultérieurement.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 7 mars 2025 sur le site internet www.midilibre.fr sous le titre « [D] [L] se met en couple avec un Français : voici qui est le nouveau compagnon de la star », inscrit à côté d’une vidéo représentant Mme [L] lors d’une manifestation publique.
Il relate :
« L’actrice de 43 ans était en couple et marié depuis 2021 avec le français [K] [P] jusqu’en 2023. [D] [L] est de nouveau en couple et encore une fois avec un français, [G] [Y], comme le révèle Voici.
Comme le révèlent nos confrères de Voici, [D] [L] est de nouveau en couple avec un Français, le Breton [Z], plus connu sous le nom de [G] [Y] (à gauche sur la photo ci-dessous) et ancien compagnon de l’actrice [U] [X]. Producteur de musique, il a notamment travaillé sur le remix du titre À cause des garçons du groupe Yelle.
[Z] a également réalisé des remix pour des DJ internationaux comme [H] [N] ou encore français, avec [B] [E] et [A] [W] avant de participer à la réalisation artistique de l’album de [S] [J].
Déjà maman de deux enfants élevés en France
En 2012, [D] [L] se marie avec [K] [P], danseur et chorégraphe bordelais. Rencontrée en 2010 sur le tournage du film Black Swan, l’actrice a eu deux enfants avec le danseur, [O] et [T], qui sont aujourd’hui élevés à [Localité 6]. En 2023, le couple décide de se séparer après 13 ans de vie commune.
[G] [Y] a également été le compagnon de [U] [X] avec qui il partage sa vie de 2013 jusqu’en 2023. Le couple accueille deux garçons nés en 2016 et 2020 ».
L’article contient un lien hypertexte vers un article paru sur le site internet www.voici.fr, ayant pour titre « [D] [L] de nouveau en couple avec un Français : qui est son compagnon, ex de [U] [X] ? ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la circonstance que l’information avait déjà été rendue publique, la complaisance de Mme [L] qui a communiqué de nombreux éléments sur sa vie privée, et le fait que les intéressés se sont affichés dans les rues de [Localité 6].
Toutefois, il sera relevé que :
— la publication litigieuse, en faisant état de la révélation par le magazine Voici d’une nouvelle histoire d’amour entamée par Mme [L] avec M. [Y], livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [L] et qui relèvent de sa vie privée ;
— la circonstance que les intéressés se promenaient dans les rues de [Localité 6], de surcroît en pleine nuit, lorsqu’ils ont été photographiés, n’implique nullement une volonté de rendre publique leur relation ;
— la notoriété de Mme [L], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas, au regard des éléments préalablement rappelés, un fait justificatif de l’atteinte préalablement caractérisée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure non consentie par Mme [L], dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, n’a pas d’incidence sur le caractère attentatoire à la vie privée de l’intéressée ;
— la complaisance imputée à Mme [L], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [L] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par une vidéo détournée de son contexte de fixation et d’utilisation, porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [L] doit être appréciée en considération de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’une relation amoureuse naissance avec M. [Y].
Certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le retrait de l’article intervenu dès le 11 mars 2025 ;
— la seule présence d’une vidéo détournée de son contexte de fixation et d’utilisation, à l’exclusion de photographies prises à l’insu de l’intéressée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (pièce n°10 en défense), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [L] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ; qu’il sera relevé que la circonstance que l’article litigieux renvoie lui-même à l’article antérieur publié sur le site internet www.voici.fr, n’empêche nullement la société défenderesse de se prévaloir de ce moyen ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [L] de la publication litigieuse.
Enfin, la société du journal Midi Libre évoque l’exposition, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée. Toutefois, les pièces versées aux débats à ce titre (pièces n°6, 7, 9 et 10) n’attestent qu’une faible exposition de telles informations par l’intéressée elle-même. Dès lors, les pièces produites ne caractérisent une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité que dans une faible mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [L], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce et d’une part, la société du journal Midi Libre démontre avoir retiré l’article et justifie de son déréférencement (pièces en défense n°2 à 5).
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait et de déréférencement de la publication présentée par Mme [L] sera jugée disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société du journal Midi Libre, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [4] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société du journal Midi Libre à verser à Mme [L] la somme de 2 165 euros (le coût du constat a été divisé puisque l’huissier y procède également à des constatations relatives à un dossier distinct) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société du journal Midi Libre à payer à Mme [D] [L] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.midilibre.fr (« [D] [L] se met en couple avec un Français : voici qui est le nouveau compagnon de la star ») ;
REJETONS la demande, formée par Mme [D] [L], relative au retrait de l’article et à son déréférencement ;
CONDAMNONS la société du journal Midi Libre aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [4] Vincent Tolédano ;
CONDAMNONS la société du journal Midi Libre à verser à Mme [D] [L] la somme de 2 165 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Médiation
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure participative ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tentative ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Instance ·
- Juge ·
- Incident ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Cliniques ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.